Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6QN – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [P] [G]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation de l’arrêté : le préfet n’a pas tenu compte de l’ordonnance du 25/05/25 du magistrat du siège. Arrêté non motivé. Monsieur [G] présente des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Recours motivé en fait et en droit : élargi du Cpde [Localité 4]. L’intéressé n’a pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement + interdiction du territoire français pendant 3 ans (décision de janvier 2025).
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— A titre de moyen d’irrégularité de la procédure, absence d’actualisation du registre en violation de L743-9, L744-2, R743-2 CESEDA (sont manquantes la saisine du TA de 2021 sans pièce justificative communiquée, puisqu’il s’agit de déclarations de M. [G]). IL est par ailleurs fait état de l’absence de mention sur le registre du recours formé contre l’arrêté de placement en rétention.
Mentionnons qu’après vérification, le greffe a reçu ce matin à 8h45 la pièce actualisée du registre, laquelle a été transmise à Maître DALIL ESSAKALI le même jour à 9h31 par mail.
— Erreur d’appréciation des garanties de représentation : Monsieur a une adresse stable en France. Il est arrivé en France en 2004. Par ailleurs, absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence de garantie de représentation.
Menace à l’ordre public.
— Absence de ressource, de document d’identité.
— Obstruction déclarée : déclare vouloir se maintenir en France et refus de voir les policiers pour la prise de ses empreintes en septembre 2025. Pas de démarche en cours pour obtenir un titre.
— Concernant le registre : pièce envoyée ce matin par le CRA concernant le registre actualisé (recours du 15/09). Aucune pièce relative à la saisine du TA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis un militant kabyle. Je vous montre la Bible des kabyles. Je voulais rester en France à cause de mon fils. Je vais aller en Espagne chez ma soeur. Je n’ai jamais refusé la prise d’empreintes.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6QN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2025 à 16h12 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 14h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [G]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat commis choisi,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] né le 1er février 1983 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue le même jour à 16h12, le conseil de [G] [P] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [P] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce que [G] [P] présente des garanties de représentation, que le préfet n’a pas pris en compte l’ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [G] [P] fait l’objet d’une interdiction du territoire français.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— au titre d’un moyen d’irrégularité de la procédure en ce que le registre n’est pas actualisé en violation des articles L.743-9, L.744-2 et R.7443-2 du CESEDA : absence d’inscription de la saisine du tribunal administratif en 2021 (sur seule délcaration de [G] [P], sans pièce justificative) et absence de la mention du recours formé le 15 septembre sur l’arrêté de placement en rétention.
— sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : [G] [P] vit en France depuis 2004 et n’y a pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’y a aucune trace en procédure de la saisine du tribunal administratif. La mention du recours du 15 septembre 2025 a été portée sur le registre qui a été envoyé ce matin au greffe du magistrat du siège et qui a transmis à 9h31 la pièce au conseil de [G] [P] (ce que confirme le greffier à l’audience).
[G] [P] dit être un miltant kabyle. Il dit vouloir quitter la France pour se rendre en Espgane chez sa soeur.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
Le Préfet dans sa décision du 13 septembre 2025, justifie le placement en rétention de [G] [P] par les éléments suivants : [G] [P] représentant une menace à l’ordre public au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre. Une interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans été prononcée contre [G] [P] le 15 mai 2024. [G] [P] est démuni de tout document d’identité ou de voyage et il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 23 février 2018 et d’une OQTF le 25 mai 2023. Il ne justifie pas d’une domiciliation. Il se dit en concubinage et père d’un enfant.
Le conseil de [G] [P] fait valoir que l’arrêté préfectorel du 13 septembre 2025 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille du 25 mai 2025.
En l’espèce, il ne ressort pas de la consultation des pièces de la procédure que l’ordonnance du 25 mai 2025 visé par le conseil [G] [P] figure en procédure.
En conséquence, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de [G] [P] le 13 septembre 2025 apparait suffisamment motivé, sa garantie de représentation ayant été appréciée et jugée insuffisante.
Le recours est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré l’absence d’actualisation de la copie du registre :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil de [G] [P] invoque que la copie du régsitre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA qui lui a été commuiquée, n’est pas actualisée, ne comportant pas la mention du recours formé contre l’arrêté de placement en rétention, de même que la mention de la saisine du tribunal administratif en 2021.
En l’espèce, il convient de relever que l’autorité préfectorale a saisi le magistrat du siège aux fins de la prolongation de la mesure de rétention de [G] [P] le 15 septembre 2025 à 14h41, alors que le recours formé tendant à déclarer irrégulier le placement en rétention a été déposé au greffe du magistrat du siège le 15 septembre 2025 à 16h12, soit postérieurement après le dépôt de la requête en prolongation.
Or c’est avec le dépôt de la requête en prolongation que l’autorité préfectorale doit produire une copie actualisée du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Par ailleurs, il ressort, suite à des vérifications opérées à l’audience, que l’autorité administrative a communiqué une version actualisée du registre portant la mention du recours auprès du greffe du magistrat du siège le 16 septembre 2025 à 8h45. Cette copie actualisée a été transmise au conseil de [G] [P] le même jour à 9h30, soit avant l’audience prévue à 10h.
En outre, il n’est pas communiqué en procédure les pièces de la saisine du tribunal administratif en 2021 dont se prévaut le conseil de [G] [P], dont il appartient sur le principe de l’article 9 du code de procédure civile, d’en rapporter la preuve.
De fait, les prescriptions de l’article R.743-2 du CESEDA ont été respectées et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.”
L’appréciation des garanties de représentation est un moyen qui tend à contester la légalité interne de la décision de placement en rétention et non à contester la régularité de la procédure préalable au placement en rétention de l’étranger.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 12 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2069 au dossier n° N° RG 25/02068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6QN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6QN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16.09.25 Par visio le 16.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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