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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 23 sept. 2025, n° 22/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/01255 – N° Portalis DBWV-W-B7G-ELWF
NAC :28A
[W] [X] [C] [E] née [A]
c/
[Z] [P] [A]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [C] [E] née [A]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 21] (10)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience tenue à juge rapporteur) :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [A] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 11] 2006, laissant pour lui succéder son épouse Madame [Y] [A] née [N], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle et attributaire de la pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant ladite communauté. Madame [Y] [A] née [N], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 20] (10) [Adresse 10], est quant à elle décédée à [Localité 21] le [Date décès 14] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé, ainsi que cela résulte du projet de déclaration de succession établi le 25 juin 2020 par Maître [O] [G], chargé des opérations de liquidation de la succession.
Compte tenu des désaccords persistants entre Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [A] épouse [E], cette dernière a, suivant acte de commissaire de justice signifié à domicile 13 juin 2022, fait assigner son cohéritier devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [W] [A] épouse [E] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [W] [E] née [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [A]-[N] et de la succession de Madame [Y] [A] née [N], décédée le [Date décès 14] 2019,
DESIGNER pour y procéder Maître [O] [G], Notaire associé au sein de la SCP [17] [O] [G] [1], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 21] (10) [Adresse 6],
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer leurs droits et, pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIRE ET JUGER que le Notaire Commis devra tout particulièrement se faire communiquer tous éléments relatifs au coffre ouvert au nom de Monsieur [Z] [A] à la [15] et, le cas échéant, à la [16] et notamment la liste des bijoux qui y étaient entreposés et la date de sa résiliation, ainsi que le registre d’accès récapitulant les interventions sur ce coffre,
Vu les dispositions de l’article 843 alinéa 1° du Code Civil,
ORDONNER le rapport à succession par Monsieur [Z] [A] de la donation de 1 001 000 francs dont il a bénéficié en 1990, en tenant compte pour en estimer la valeur du jeu des subrogations successives,
DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l’article 778 du Code Civil, Monsieur [Z] [A] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi rapportées,
DIRE n’y avoir lieu à rapport à succession au titre de l’occupation, par Madame [E], du bien immobilier sis à [Adresse 19],
DEBOUTER Monsieur [Z] [A] de toute prétention à ce titre,
Faute pour Monsieur [Z] [A] de restituer les bijoux entreposés dans le coffre ouvert à son nom,
LE CONDAMNER à en rembourser la valeur sur la base des estimations qui devront être réalisées au vu des photographies figurant au dossier,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [A] sera privé de tout droit sur lesdits bijoux en vertu des dispositions de l’article 778 du Code Civil,
ORDONNER à Monsieur [Z] [A] de rendre compte de sa gestion au titre de la procuration générale qui lui avait été confiée par sa mère le 25 juin 2014,
COMMETTRE le Juge désigné par l’ordonnance prise par le Président du Tribunal en application des dispositions des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’Organisation Judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas de manquement ou de difficulté, le Notaire Commis sera remplacé sur simple requête par ordonnance du Juge Commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties,
DIRE qu’en cas de manquement ou de difficulté, le Juge désigné sera remplacé par ordonnance du Président du Tribunal de céans, prise sur simple requête,
AUTORISER le Notaire désigné à consulter le fichier FICOBA et tous autres fichiers nécessaires à l’exécution de sa mission,
RAPPELER que le Notaire désigné devra établir son état liquidatif dans le délai d’un an, sauf prorogation du délai accordé par le Juge Commis, conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que le Notaire liquidateur pourra, dans le cadre de sa mission, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, et notamment pour estimer la valeur des bijoux disparus, s’adjoindre un Expert Commis d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge Commis,
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats en la cause.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] [A] sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [A]-[N] et de la succession de Madame [Y] [A] née [N], décédée le [Date décès 14] 2019,
DESIGNER dans ce cadre et pour ce faire Maître [G] [O] qui aura pour mission notamment de rechercher l’éventuel rapport des biens que les copartageants peuvent se devoir, y compris les éléments de nature à établir l’existence d’un avantage indirect au profit de Madame [E] sujet à rapport,
DIRE que M. [Z] [A] rapportera à la succession la donation qui lui a été faite au titre de la maison du [Adresse 12] à [Localité 18],
DEBOUTER Madame [E] de ses autres prétentions,
LA CONDAMNER en tous les dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Xavier HONNET.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 13 juin 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
À l’occasion des débats, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [A] de produire une note en délibéré sur l’existence d’un coffre et d’un compte à la banque [16].
Maître Xavier HONNET a ainsi produit un courrier notifié par RPVA le 19 juin 2025.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION, PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX [A] AINSI QUE LA SUCCESSION DE MADAME [Y] [A] NÉE [N]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir compte tenu des désaccords existants entre les parties et faisant l’objet de la présente procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A] ainsi que la succession de Madame [Y] [A] née [N].
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le nombre des désaccords existants entre Madame [W] [A] épouse [E] et Monsieur [Z] [A], les problématiques juridiques que ces derniers soulèvent ainsi que l’importance du patrimoine successoral, caractérisent cette complexité.
Les parties ont d’ores et déjà confié les opérations de liquidation partage à Maître [O] [G], notaire à [Localité 21]. Elles s’accordent pour que ce dernier soit désigné aux termes de la présente décision pour procéder au partage judiciaire.
Par conséquent, il convient de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial puis de la succession de Madame [Y] [A] née [N], Maître [O] [G], notaire à [Localité 21], dont la mission sera détaillée au présent dispositif.
Il lui appartiendra notamment d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
SUR LA DEMANDE DE MADAME [W] [A] EPOUSE [E]
À titre liminaire, en réponse à l’argument soulevé par Monsieur [Z] [A], il sera rappelé que l’établissement des masses partageables active et passive par le notaire ne constitue aucunement un préalable à la détermination des rapports dus par les cohéritiers. Au contraire, il appartient au tribunal de statuer en amont sur le principe des rapports sollicités et, le cas échéant, des recels, afin de permettre au notaire d’en tenir compte dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Madame [W] [A] épouse [E] formule des demandes au titre de la donation à hauteur de 1.001. 000 francs ainsi qu’au titre des bijoux. Elle conclut à la reddition des comptes de sa défunte mère par son frère auxquelles elle avait donné procuration.
1° – sur la donation de la somme de 1 001 000 Fr. au bénéfice de Monsieur [Z] [A]
La requérante sollicite le rapport de la donation ainsi que la privation de tout droit pour Monsieur [Z] [A] sur cette dernière, au titre du recel successoral.
a)- sur le rapport à la succession
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites directement hors part successorale.
Les donations entre vifs sont donc présumées rapportables à la succession du donateur. La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport : dons manuels, donations déguisées, et donations indirectes sont présumées rapportables.
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant sans prendre en compte la dépréciation monétaire, sauf si la somme a servi à acquérir un bien. La remise au donataire d’un chèque établi à son ordre est constitutive de don manuel et le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse obtenues auprès de Maître [R] et de la [15], que le 30 mai 1990 les consorts [A] ont établi un chèque à hauteur de 92 000 Fr., avec la mention manuscrite « [R] ». Le 12 juillet 1990 ils ont émis un second chèque à hauteur de 909 000 Fr. avec la mention « [Z] ». Le décompte du notaire atteste de ce que lesdites sommes ont été versées en son étude et affectées à la vente intitulée « de la grange ».
Préalablement, dans ses précédentes écritures, Madame [W] [A] épouse [E] avait communiqué une déclaration écrite des parents [A], confirmant qu’ils avaient bien financé l’achat de la maison sise à [Adresse 12] : « Nous soussignés [P] et [Y] [A], dans un souci d’équité entre [Z] et [W] et au regard de l’indivision existante du [Adresse 9], faisons la donation de nos deux PEP assurances vies n°000774649/11 et 774648/14 à [W]. Cette donation directe vient en compensation de notre achat du [Adresse 12] pour [Z] ». Elle avait également justifié de ce que les consorts [A] avaient réitéré à quatre reprises les 4 avril 2001, 23 mai 2001, 14 août 2001 et 16 février 2006, démontrant leur intention de compenser l’achat, la plus-value et les investissements postérieurs opérés par leur fils au moyen du don qu’ils lui avaient consenti en 1990.
Ces pièces établissent de manière non équivoque l’existence d’un don manuel d’un montant total de 1 001 000 Fr. au bénéfice de Monsieur [Z] [A], par 2 chèques de 92 000 Fr. et 909 000 Fr., datés respectivement des 30 mai et 12 juillet 1990.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [A] ne conteste plus ni la réalité de ce don manuel, ni son caractère rapportable.
Il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession des époux [A] du don manuel au bénéfice de Monsieur [Z] [A] dont le montant sera déterminé en tenant compte du jeu des subrogations.
b)- sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, dans le cadre des échanges entre Maître [O] [G] et les 2 héritiers, Monsieur [Z] [A] s’est toujours opposé à la demande de rapport de sa sœur.
Dans le cadre de ses 2 premiers jeux de conclusions, le défendeur n’a cessé de contester l’existence du don manuel litigieux, dans divers termes :
« … le concluant … entend souligner qu’en aucune manière il n’est établi qu’il ait perçu la somme invoquée par Madame [E] et dont elle ne produit aucun justificatif, se contentant d’affirmer .. Attendu qu’une telle affirmation imprécise et hypothétique est dépourvue de toute portée et s’appuie uniquement sur la mention manuscrite portée sur le relevé de compte produit. Que dans ses dernières écritures, Madame [E] persiste en prétendant que les mentions « [R] » et « [Z] » qui auraient été portées manuscritement par sa mère en regard de deux règlements, par chèques de respectivement 92 000 et 909 000 francs, établiraient la réalité de cette donation. Que cependant, aucun élément ne permet de faire le lien entre ces règlements par chèque et l’acquisition par le concluant de sa maison du [Adresse 12], ni d’attribuer à Madame [Y] [A] les mentions portés sur ces relevés, qui semblent l’avoir été pour les besoins de la cause. Attendu que c’est de manière tout aussi péremptoire que Madame [E] prétend par ailleurs que Monsieur [Z] [A] n’aurait jamais contesté avoir été le bénéficiaire de ces chèques alors que celui-ci n’a jamais rien affirmé de tel. Que contrairement à ce que prétend Madame [E], le courrier qu’elle produit et qui serait signé par ses parents, ne fait nullement état du fait que son frère aurait bénéficié d’une donation de 1 001 000 francs mais que ceux-ci auraient acheté la maison du [Adresse 12], alors que Monsieur [Z] [A] qui, à 27 ans dirigeait déjà la S.A. [A] depuis 1988 et disposait de revenus confortables, en a toujours été le seul acquéreur. Que, si ce courrier daté de mars 2001, 11 ans après l’achat de sa maison, est bien de la main de ses parents, Monsieur [Z] [A] ne peut s’en expliquer les termes ni dissimuler son scepticisme, voire ses soupçons quant aux circonstances dans lesquelles il a pu être rédigé. Que si Madame [E] voit à travers la multiplication des courriers de changement de clause bénéficiaire rédigées par ses parents à quelques semaines d’intervalle, la volonté de ceux-ci de compenser l’achat qu’ils auraient réalisé 11 ans plus tôt au profit de son frère, celui-ci n’y voit rien d’autre que la marque d’une très grande confusion dans leur esprit en raison de la pression permanente qu’exerçait alors sa sœur sur eux pour être la seule bénéficiaire de ces deux assurances vie. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne pourra que constater l’absence de tout commencement d’une preuve nécessairement écrite à l’appui des affirmations de Madame [E] et rejettera en l’état la demande de rapport à succession dirigée contre le concluant ».
Il en ressort expressément que Monsieur [Z] [A] rejetait en bloc aussi bien le principe du don manuel que son affectation.
Or, il ne saurait valablement soutenir qu’il n’avait pas le souvenir de cette libéralité ni, en tout état de cause, de son objet. Il s’agit d’événements que l’on ne peut raisonnablement oublier. On relèvera d’ailleurs qu’il avait justifié l’absence de toute dissimulation de sa part, par la facilité pour Madame [W] [A] épouse [E] d’obtenir les documents. En qualité de partie à l’acte de vente, il devait, sinon être en possession, à tout le moins, pouvoir y accéder directement à ces derniers.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [A] fait valoir qu’il n’a pas cherché à dissimuler l’existence de cet acte se contentant de répondre aux affirmations péremptoires et ambiguës de sa sœur qui n’étaient étayées par aucune pièce justificative. Cependant, ce faisant, Monsieur [Z] [A] inverse les rôles. C’est au bénéficiaire du don de déclarer spontanément l’existence de ce dernier ou, à tout le moins, de confirmer les dires de son cohéritier lorsque celui-ci s’en prévaut. Il ne s’agit en aucun cas aux cohéritiers de justifier de la réalité de la libéralité.
Monsieur [Z] [A] a ainsi fait preuve d’une particulière mauvaise foi en contestant la valeur probante des documents produits par sa sœur, voire en mettant en cause l’authenticité de ces derniers.
Partant, la volonté de Monsieur [Z] [A] de dissimuler le don manuel dont il a bénéficié de la part de ses parents à hauteur de 1 001 000 Fr. est caractérisée.
Monsieur [Z] [A] sera privé de tout droit sur les sommes rapportées à ce titre, à la succession.
2°- Sur les bijoux
Il n’est pas contesté que dépendaient de la succession un nombre important de bijoux pour une valeur très conséquente. Les photos de ces derniers ainsi que de nombreuses factures ou évaluations sont versées aux débats par Madame [W] [A] épouse [E]. Une partie de ces derniers avait toutefois été volée lors d’un cambriolage en 2015, les objets concernés étant identifiés dans la plainte effectuée auprès des services enquêteurs.
À ce jour, le lieu de dépôt des bijoux reste litigieux.
Madame [W] [A] épouse [E] communique la copie d’échanges de courriels intervenus entre Monsieur [Z] [A], elle-même et son fils. Dans un courriel du 10 février 2016, adressé à son frère, Madame [W] [A] épouse [E] écrivait: « As-tu pensé à prendre un rendez-vous à la Banque pour le coffre ? ». Le 29 novembre 2017, Monsieur [A] lui répondait : « Je serai à [Localité 21] ce week-end et on décidera pour les bijoux. Ils sont au coffre et on a les photos… ». Dans un courriel du 13 février 2016, le fils de Madame [W] [A] épouse [E] lui indiquait après avoir visité sa grand-mère : «En revanche, la mémoire, ce n’est pas top. Elle perd le fil par moment et elle s’en rend compte ; je me demande si elle va tout récupérer. Elle ne se rappelle même plus qu’on lui a volé des bijoux, en revanche elle sait que le reste est à la [15] ».
Madame [W] [A] épouse [E] affirme par ailleurs que son frère lui aurait indiqué à l’issue d’une réunion chez le notaire en février 2020, qu’il aurait résilié le coffre ouvert à la [15] et transféré les bijoux à la banque [16] dans le [Localité 8] à [Localité 8] où il détenait un compte. Dans ses écritures, Monsieur [Z] [A] a, dans un premier temps, contesté détenir un quelconque compte ou coffre dans cette banque, alors même que se trouvaient versées aux débats des pièces attestant du contraire. Autorisé dans le cadre du délibéré, il a finalement reconnu disposer d’un compte bancaire dans cette banque et y avoir également détenu un coffre qu’il aurait restitué il y a 6 ans. Monsieur [Z] [A] ne justifie toutefois pas du sort réservé à ce dernier. Par ailleurs, il soutient que les bijoux auraient été replacés dans le coffre au domicile de la défunte.
En conséquence, le lieu de dépôt des bijoux demeure incertain.
Dans le cadre de sa mission et avec les droits qui lui sont conférés, Maître [O] [G], procédera aux vérifications qu’il jugera nécessaires pour déterminer le lieu où se trouvent des objets litigieux, notamment auprès des banques [15] et [16].
En revanche, il ne saurait d’ores et déjà être statué sur les demandes de Madame [W] [A] épouse [E] de voir consacrer le recel des bijoux par son frère, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas retrouvés. Les investigations qui auront pu être effectuées par le notaire seront nécessaires, le cas échéant, pour apprécier l’existence d’un recel. En tout état de cause, le tribunal n’a pas compétence pour prononcer une condamnation qui demeure hypothétique.
3°- sur la reddition des comptes
Il n’est pas contesté que depuis la procuration qui lui a été accordée par sa mère sur ses comptes de la banque [15] le 10 juin 2014, Monsieur [Z] [A] a géré les finances de cette dernière.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la requérante sollicite du tribunal de : « ORDONNER à Monsieur [Z] [A] de rendre compte de sa gestion au titre de la procuration générale qui lui avait été confiée par sa mère le 25 juin 2014. »
Il est de principe que la partie ayant eu procuration sur les comptes du défunt en rende compte de manière précise et non équivoque. Cette obligation incombe à Monsieur [Z] [A] dans le cadre des opérations de liquidation partage des successions confondues de ses parents.
Cependant, Madame [W] [A] épouse [E] qui dispose déjà de certaines pièces justificatives, ne précise pas les documents qu’elle estimerait devoir être communiqués dans le cadre des opérations.
Il appartiendra au notaire d’apprécier le caractère suffisant des justifications et pièces qui seront apportées par Monsieur [Z] [A]. À défaut d’accord, il reviendra aux parties d’en tirer les conséquences qu’elles souhaiteront.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [Z] [A]
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’application 1175 du Code civil prévoit que : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
En l’espèce, Madame [W] [A] épouse [E] reconnaît avoir disposé gracieusement des biens appartenant à ses parents dans les conditions suivantes :
Année 1984 – 1985 : occupation de l’appartement situé [Adresse 13]août 1985 à juin 1994 : occupation à titre gratuit de la maison située [Adresse 19] à [Localité 18] (10).
Monsieur [Z] [A] ne justifie pas d’une occupation plus longue jusqu’à 2007. Par ailleurs, il n’appartient pas au notaire de déterminer la période d’occupation, s’agissant d’un élément factuel qui relève de la seule appréciation du tribunal. La demande de rapport formulée par le défendeur sera évaluée sur ces seules périodes.
Le défendeur soutient que Madame [W] [A] épouse [E] a bénéficié d’un avantage indirect soumis à rapport. Il fait valoir que leurs parents ont subi un appauvrissement définitif résultant du manque à gagner des loyers sur la période. Il ajoute que sa sœur s’est corrélativement enrichie dans les mêmes proportions. Enfin, il conclut à une intention libérale de ses parents au profit de sa sœur.
S’agissant de l’appauvrissement définitif des époux [A], la requérante relève que le bien dont il s’agit avait fait l’objet d’une donation par les époux [A] à leurs enfants de la nue-propriété des immeubles en 1981, avec réserve d’usufruit. Si elle indique que l’opération avait des vertus purement fiscales, rien ne permet de l’affirmer. Or, par principe, la réserve d’usufruit a pour objet de continuer à percevoir les revenus du bien, le sort qui a pu être réservé à ce dernier dans les années qui ont suivi ne suffisant pas à écarter cet état de fait. L’existence d’une perte de gain est donc établie. Parallèlement, Madame [W] [A] née [E] a fait l’économie de loyers, ce qui a nécessairement facilité l’acquisition de deux biens successivement à [Localité 8] en 1985 puis à [Localité 7] en 1994, qu’elle évoque elle-même.
S’agissant de l’intention des parties, de multiples pièces versées aux débats attestent de la volonté des époux [A] d’établir une égalité, ou à tout le moins une équité, dans les droits successoraux de chacun de leurs enfants. Ainsi, dans un courrier du 26 mars 2001, les époux [A] indiquaient que « par souci d’équité entre [Z] et [W] », ils faisaient donation de leurs 2 PEP assurances-vie, « en compensation de l’achat de la maison de son frère ». Dans un manuscrit produit en pièce 151 par la requérante dont l’authenticité n’est pas contestée, il est fait référence à la donation de 140 000 € à Madame [W] [A] épouse [E] avec la mention « papier concernant notre désir de voir l’équité entre sœurs et frères ». Plus tard, dans son testament du 16 octobre 2012, Madame [Y] [A] née [N] déclare que « suite aux modifications apportées à mes contrats d’assurance-vie au regard des différents dons consentis par moi-même et Monsieur [P] [A] mon défunt époux, à nos 2 enfants, ces derniers ont été remplis de leurs droits, par parts égales jusqu’à ce jour. Tous les biens meubles et immeubles qui existent au jour de mon décès devront être partagés entre mes 2 enfants par moitié. Le présent testament révoque tout dispositions à cause de mort que j’ai pu prendre avant ce jour. Au terme d’un codicille du même jour, Madame [Y] indique inclure dans son testament les contrats d’assurance-vie qu’elle énumère, afin qu’ils soient répartis à parts égales entre [W] et [Z], à défaut, entre leurs héritiers ».
L’intention de Monsieur et Madame [A] était clairement de gratifier de manière équitable leurs 2 enfants, ce dont ces derniers conviennent.
A cet effet, ils ont procédé à :
pour Monsieur [Z] [A] : une donation rapportable à hauteur de 1 001 000 fr (soit 340 000 euros environ)
pour Madame [W] [A] épouse [E] : initialement le bénéfice de 2 assurances-vies PEP à hauteur de deux assurances-vies :
* la 1ère à hauteur de 148.981,27 euros : celle-ci a finalement bénéficié à sa mère, suite au décès de son père – elle a été compensée par une donation hors part successorale et nette d’impôt à hauteur de 140.000 euros
* le bénéfice de la 2ème a finalement été partagé entre les deux enfants, d’après les termes de son dernier testament ;
Or, le fait que la donation faite à Monsieur [Z] [A] à hauteur de 1 001 000 fr soit rapportable, revient à en faire bénéficier sa soeur, à hauteur de moitié. A l’inverse, la donation hors part successoral à hauteur de 140.000 euros, fût-elle réduite à 98.000 euros après imposition, ne bénéficie qu’à cette dernière. Il résulte ainsi un avantage pour Madame [W] [A] épouse [E]. Le rapport à la succession par cette dernière des loyers correspondant aux périodes et biens susvisés, rétablit l’équité conformément à la volonté commune de leurs parents.
En conséquence, la preuve d’une donation indirecte accordée par les consorts [A] à leur fille est établie.
Madame [W] [A] épouse [E] devra rapporter à la succession les sommes correspondant aux indemnités d’occupation dans ces conditions :
Années 1984 et 1985 : immeuble situé au [Adresse 13]Août 1985 à juin 1994 : maison située [Adresse 19] à [Localité 18] (10).
La valeur de l’indemnité d’occupation sera fixée par le notaire.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre de leur demande à ce titre.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre les époux [A] ainsi que de la succession de Madame [Y] [A] née [N] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [G] – Notaire associé au sein de la SCP [17] [O] [G] [1], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 21] (10) [Adresse 6],
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [O] [G] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [O] [G] convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à toutes les vérifications susceptibles de localiser et d’identifier les bijoux, notamment auprès de la banque [15], de la banque [16] ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
1. Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
2. Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
FIXE à 3.000 euros (trois mille euros) la provision sur frais d’actes du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/2 par soit 1500 euros chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
*
ORDONNE le rapport à succession par Monsieur [Z] [A] de la donation de 1 001 000 francs dont il a bénéficié en 1990, en tenant compte pour en estimer la valeur, du jeu des subrogations successives,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 778 du Code Civil, Monsieur [Z] [A] sera privé de tout droit sur les sommes ainsi rapportées,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [A] d’établir les comptes de gestion de sa défunte mère à compter de la procuration qui lui a été accordée sur ses comptes et jusqu’à son décès, en produisant les pièces que le notaire estimera nécessaires;
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’état à statuer sur la demande de recel par Monsieur [Z] [A] des bijoux ;
DIT que madame [W] [A] épouse [E] devra rapporter à la succession la somme correspondant aux indemnités d’occupation à titre gratuit dans les conditions suivantes :
Années 1984 et 1985 : immeuble situé au [Adresse 13]Août 1985 à juin 1994 : maison située [Adresse 19] à [Localité 18] (10).
DIT que la valeur de l’indemnité d’occupation sera fixée par le notaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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