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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL MAS
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04775 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFLC
AFFAIRE : [L] [U] C/ [G] [T] [K]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [L] [U]
commerçant immatriculé au RCS [Localité 7] N° 529.398.752
né le 11 Octobre 1974 à [Localité 6] (TUSINIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [G] [T] née [K]
née le 18 Avril 1937 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 23 février 2020, 7 janvier 2021, 17 novembre 2021 et 22 octobre 2022, Mme [G] [T] épouse [K] a donné à bail à M. [L] [U] un local situé au [Localité 3] destiné à exploiter un commerce de « vêtements et bazar », puis « bazar et fruits et légumes », puis « bazar légumes » et enfin « bazar ».
Par courrier recommandé du 8 septembre 2023, Mme [T] épouse [K] a rappelé à M. [U] l’obligation d’avoir à restituer les locaux au terme du bail, soit le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, M. [L] [U] a fait assigner Mme [G] [T] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
reconnaître l’existence d’un bail commercial entre les parties à effet au 30 septembre 2023, aux conditions du bail du 22 octobre 2022 ; ordonner la poursuite du bail commercial ; débouter Mme [T] épouse [K] de sa demande de libération des lieux ; condamner Mme [T] épouse [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, Mme [T] épouse [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, Mme [T] épouse [K] demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables les demandes de M. [U] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute pour lui d’être régulièrement inscrit au RCS pour son établissement au RCS situé au Grau du Roi au jour de sa demande en requalification du bail commercial ; condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] épouse [K] expose qu’à la date du 21 septembre 2023, M. [U] n’était immatriculé qu’au RCS de [Localité 7] pour un établissement situé à [Localité 4] ; qu’il n’était pas immatriculé au RCS de [Localité 8] pour son établissement situé au Grau du Roi ; qu’en conséquence, il ne peut pas bénéficier du statut des baux commerciaux.
Mme [T] épouse [K] fait valoir que faute d’immatriculation, M. [U] est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir, que cette immatriculation constitue une condition de recevabilité de son action en requalification, laquelle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 19 juin 2024, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme [T] épouse [K] qui relève d’un débat au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir ; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond en vertu de l’article 789-6 du code de procédure civile ; débouter Mme [T] épouse [K] de ses demandes ; condamner Mme [T] épouse [K] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] fait valoir que la question soulevée par Mme [T] épouse [K] n’est pas une fin de non-recevoir mais concerne le débat au fond ; qu’il existe une distinction importante entre la demande de requalification d’un bail commercial et la demande de reconnaissance du bénéfice du statut des baux commerciaux à l’issue d’un bail dérogatoire. Il affirme que si le locataire est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire et demande la reconnaissance du statut des baux commerciaux, l’immatriculation au RCS n’est pas une condition nécessaire au succès de sa prétention. Elle en conclut que l’absence d’immatriculation du locataire ne constitue pas une fin de non-recevoir.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 30 du code de procédure civile dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
En l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de la demande. La réalité du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais seulement de son succès.
En l’espèce, le défaut d’immatriculation de M. [U] au RCS de [Localité 8] ne constitue pas une condition de recevabilité de sa demande mais une question de fond. M. [U] a incontestablement intérêt à agir pour bénéficier du statut des baux commerciaux, ce qui constituerait pour lui un avantage certain. En outre, aucune disposition n’attribue le droit d’agir aux seules personnes qui sont immatriculées au RCS, une telle condition étant relative au succès de la prétention et non à sa recevabilité.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [U] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Mme [G] [K] épouse [T] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de la défenderesse.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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