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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02491 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02491 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQB
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[M]
C/
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [U] [M]
né le 14 Juillet 1970 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Chez Monsieur [M]
7 Bis Rue Gasteboy
33320 EYSINES
Ayant pour avocat Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [D] [G] [H] [O] épouse [M]
née le 23 Janvier 1970 à PADRELA VALPACOS (PORTUGAL)
DEMEURANT
16 rue Victor Hugo
Pavillon d’Hugo porte C305
33310 AMBARES ET LAGRAVE
Ayant pour avocat Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [V] [M] et Madame [D] [H] [O] se sont unis en mariage le 14 novembre 1992 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BÈGLES (33), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :
* [N] [M], le 7 octobre 1995 à TALENCE (33)
* [W] [M], le 16 mai 1998 à TALENCE (33)
À la suite de l’assignation en divorce du 22 mars 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 26 octobre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité portugaise, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française de l’époux, des domiciles des parties et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
Monsieur [V] [M] sollicite le rejet des attestations des enfants communs produits par Madame [D] [H] [O], sur le fondement de l’article 259 du code civil.
Toutefois, cet article vise l’interdiction des auditions des descendants sur les griefs invoqués par les époux, or le divorce est sollicité sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage, et non pour faute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter ces attestations, étant rappelé que le juge dispose du pouvoir souverain d’appréciation de la force probante des pièces produites.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « prendre acte » ou de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Monsieur [V] [M] sollicite la fixation des effets du divorce, conformément au principe, au jour du dépôt de la demande en divorce, tandis que Madame [D] [H] [O] en sollicite le report à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 5 janvier 2022.
Il n’est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 5 janvier 2022, date de la vente de l’ancien domicile conjugal.
L’époux fait néanmoins valoir la poursuite d’une collaboration entre les époux, en ce qu’ils ont conservé un compte joint, partagé le paiement des taxes foncières et assurances habitations des biens communs, partagé les frais de diagnostic pour le projet de vente du bien commun donné à bail, et partagé leur mutuelle.
Toutefois, et ce de manière constante, la jurisprudence considère que seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.
En ce sens, la poursuite d’une gestion commune des biens communs, et d’autant plus dans une volonté de les mettre en vente et de trouver des accords afin de liquider le régime matrimonial ne peut être considérer comme un maintien de collaboration entre les époux, mais seulement comme l’accomplissement des obligations découlant du mariage et du régime matrimonial.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de reporter les effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 5 janvier 2022.
Compte tenu du report des effets du divorce qui n’avait pas été pris en compte par le projet notarial de liquidation partage du régime matrimonial, il convient de renvoyer les parties devant le notaire.
En l’état, l’épouse ne formule pas de demande concernant un compte d’indivision, de sorte que sa demande ne peut être rejetée comme le sollicite l’époux.
Madame [D] [H] [O] sollicite en revanche que la prise en charge de la taxe foncière du bien commun donné à bail à SAINTE-EULALIE soit partagée par moitié entre les époux jusqu’à sa vente, ce qui constitue le principe qu’il convient seulement de rappeler en dispositif.
Monsieur [V] [M] sollicite la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir avoir subi une perte de chance en lien avec une faute de résistance commise par Madame [D] [H] [O].
Il justifie ainsi avoir reçu des offres d’achat pour le bien immobilier commun donné à bail et situé à SAINTE-EULALIE, à hauteur de 250.000 euros en 2022, réduite à 170.000 euros en 2024, et à hauteur de 200.000 euros en 2024, sans qu’il soit démontré que Madame [D] [H] [O] ait eu connaissance de ces différentes offres.
De son côté, l’épouse explique ne pas avoir répondu, compte tenu de son état de santé, à l’offre faite en 2022, et reconnait avoir refusé l’offre initiale à 200.000 euros présentée en juin 2024.
Elle démontre en revanche avoir récemment reçu une offre, acceptée par l’époux, s’élevant à 230.000 euros, affirmant que les acquéreurs souhaitent désormais la réduire à 215.000 euros.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que Madame [D] [H] [O] a adopté un comportement fautif, en ne répondant pas à une offre de 250.000 euros et en refusant une deuxième à hauteur de 200.000 euros, le processus de vente étant encore en cours.
La demande de dommage et intérêt de l’époux sera donc rejetée.
Conformément à la loi, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Chacun des époux étant tenu aux dépens, il convient de rejeter la demande de l’épouse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences,
Rejette la demande de Monsieur [V] [M] aux fins de voir écarter des débats les attestations des enfants communs.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[V], [U] [M]
Né le 14 juillet 1970 à BORDEAUX (Gironde)
Et de :
[D], [G] [H] [O]
Née le 23 janvier 1970 à PADRELA (Portugal)
qui s’étaient unis en mariage le 14 novembre 1992 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BÈGLES (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe la date des effets du divorce au 5 janvier 2022.
Renvoie les parties devant le notaire aux fins de liquidation partage du régime matrimonial des époux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02491 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQB
Rappelle que les parties doivent partager les charges, notamment fiscales, relatives à leurs biens immobiliers communs.
Rejette la demande de Monsieur [V] [M] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et Madame Pascale BOISSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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