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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01911 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WN – M. M.LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [C] [S]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [N] [G], interprète en langue moldave, qui prête serment,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né en 1974 et pas 1984. Mon passeport biométrique portugais se trouve au Portugal. J’ai la double nationalité, je vis au Portugal depuis 25 ans. Je souhaite partir au Portugal.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* menace à l’ordre public : pas de condamnations, seulement des signalisations au FAED
* sur la perte ou destruction des documents de voyage : le portugal a reconnu la nationalité portugaise de monsieur, mais on est en attente sur la demande de ré-admission
* sur les diligences : les autorités françaises ont sollicité une agence portugaise pour la ré-admission qui n’est pas compétente car ils n’agissent que pour les étrangers et monsieur est portugais. La rectification a vite été faite, mais du temps a quand même été perdue dans cette situation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* sur les diligences : les autorités portugaises ont été saisies car monsieur a fourni tardivement des documents en portugais. Monsieur n’indique par ailleurs pas sa double nationalité dans la première audition. Les autorités françaises n’ont pas à connaître l’organisation interne des autorités portugaises. La liste est par ailleurs faite par le Ministère de l’Intérieur. Pas de grief.
Attende d’une réponse des autorités portugaises et pas de pouvoir de contrainte de l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01911 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de Douai en date du 07 aout 2025;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 12h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M.LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [S]
né le 19 Décembre 1984 à SOROCA BULBOCI (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [N] [G], interprète en langue moldave, qui prête serment
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 août 2025 à 11h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [S] né le 12 décembre 1984 et disant être né en 1974 à Soraca Bulboci (Moldavie) de nationalité moldave en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 05 août 2025, le juge du siègedu tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée en appel le 07 août 2025.
Par requête en date du 30 août 2025 reçue au greffe le même jour à12h08, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La préfecture fait état de ce que, “l’interessé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de vol simple et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Elle indique qu’elle a saisi les autorités consulaires moldaves d’une demande de laissez-passer consulaire le 03/08/2025.
Le 05/08/2025, Monsieur [S] a remis des copies de documents portugais au greffe du centre de rétention administrative de Lesquin. C’est pourquoi [la préfecture] a saisi les autorités portugaises d’une demande de réadmission le 05/08/2025. En parrallèle,il été notifié à l’intéréssé un arrêté modificatif suite à cette demande de réadmission le 05/08/2025.
Sans retour de leur part depuis, elle les a relancées les 14/08/2025, 20/08/2025 et le 27/08/2025".
Le conseil de M [C] [S] fait état de ce qu’il conteste la notion de menace à l’ordre public du fait de simples mentions FAED ; il considère qu’il y a par contre un défaut dans les diligences en ce que M. [C] [S] ayant la double nationalité moldave et portuguaise l’administration a saisi le mauvais organisme portugais qui a réorienté la demande, faisant néanmoins perdre du temps à M [C] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : “ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En l’espèce l’examen de la menace à l’ordre public est surabondant, la demande pouvant être fondée sur le 3°de L. 742-4.
Sur les diligences, il convient de constater que l’administration a fait diligences vers les autorités portugaises dès que M. [C] [S] a remis des documents en langue portugaise alors même que dans son auditiion il n’avait nullement évoqué un titre dans un autre payset encore moins une double nationalité.
Il ne saurait être opposé à l’administration française l’organisation interne des autorités portugaises de répartition des compétences alors qu’elle a saisi l’organisme compétent en matière d’immigration inscrit sur la liste diffusée, autrement dit sans erreur de sa part.
Les diligences doivent donc être considérées comme correctement accomplies.
Il convient donc au regard des diligences faites de faire droit à la requête et de prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01911 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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