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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° du dossier : N° RG 26/00804 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMQU
ORDONNANCE N°26/13
Nous, Hélène BIGNON, Vice-Présidente en charge du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de ST PIERRE, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
Vu l’article L.314-20 du code de la consommation ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les articles 845 et 846 du code de procédure civile ;
Vu la requête conjointe de M. [G] [T] et Mme [S] [L] [J] épouse [T] reçue au greffe le 19 février 2026 ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du même code ajoute que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il en résulte que la suspension du paiement des échéances d’un crédit « par ordonnance du juge des contentieux de la protection » selon les dispositions légales applicables peut être décidée par ordonnance sur requête dès lors qu’elle relève bien d’un cas spécifié par la loi comme le prévoit l’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, les requérants sollicitent la suspension pour un délai de paiement les plus larges l’exécution de leurs obligations résultant des contrats de prêt suivants accordés par la Banque Postale :
— n°00050663765530
— n°0005066605706
— n°60264739081
Les requérants font valoir qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de grâce de deux ans pour un de leur crédit mais qu’ils ne peuvent plus assumer les trois autres crédits.
Ils indiquent que Mme [T] est en reconversion professionnelle et ne perçoit plus de revenu et que M. [T] est en arrêt de travail. Cette situation entraîne une baisse des revenus du foyer.
Au soutien de leur demande, ils ont produit les copies écran de leurs crédits, l’attestation de Mme [T] [Z] Travail, les deux derniers bulletins de paie, l’attestation CAF du 17 février 2026 et leur livret de famille.
S’agissant d’une part du bien-fondé de la procédure de l’ordonnance sur requête, il résulte des éléments produits par les requérants, qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de grâce le 6 octobre 2025 mais que la suspension des échéances de ce crédit immobilier n’a pas été suffisante pour faire face à leurs charges incompressibles. Il apparaît que la demande de délais de grâce sollicitée me permettra pas d’améliorer significativement leur situation financière. Il leur appartiendra de saisir la commission de surendettement.
S’agissant d’autre part du bien fondé de ne pas appeler les créanciers suivant la procédure contradictoire, compte tenu des éléments relevés précédemment, force est de constater que le requérant n’établit pas en quoi sa situation personnelle justifierait une procédure sans que les défendeurs ne soient appelés en la cause.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de délai de grâce de M. [G] [T] et Mme [S] [L] [J] épouse [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Fait à ST PIERRE, le 20 mars 2026,
La vice-présidente,
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