Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 21/11300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires
— Me CHANEL
— Me ROUCH
— Me CHAFIR
— Me PATTE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/11300
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WB
N° MINUTE :
Assignations du :
02 Août 2021
05 Août 2021
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société EFFICTY, société par actions simplifiée au capital de 175.420 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 497 617 746 et représentée par Monsieur [X] [R] en sa qualité de Directeur Général.
Représentée par Maître Pauline CHANEL de l’A.A.R.P.I. 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1834
DÉFENDEURS
Madame [L] [G], née le 28 Janvier 1961 à [Localité 10], de nationalité française, exerçant la profession d’agent commercial, demeurant au [Adresse 1].
Représentée par Maître Henri ROUCH membre de la S.E.L.A.R.L. WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
La société PL CONSULTING & COURTAGE, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 820 062 719, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Président Monsieur [A] [Z].
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11300 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WB
Représentée par Maître Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0551
Monsieur [C] [H], né le 27 Mars 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Hélène PATTE associée de l’A.A.R.P.I. ACTENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1695
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Président de formation,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame [P] [J], Greffière stagiaire, lors des débats et de Madame [K] [V], Greffière stagiaire lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 présidée par Monsieur Antoine DE MAUPEOU, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société PL CONSULTING & COURTAGE, créée en 2016, exerce une activité de courtage d’assurance, de conseil aux entreprises, de formalités administratives, d’apporteur d’affaires, et accessoirement d’agence immobilière : elle est dirigée par Monsieur [A] [Z]. Elle est titulaire d’une carte professionnelle immobilier enregistrée à la CCI sous le numéro 9201 2017 000 023 330.
La société EFFICITY et Madame [L] [G] ont conclu, le 11 octobre 2018, un contrat d’agence commerciale par lequel Madame [G] s’est vu confier la mission de représenter ladite société auprès de vendeurs et d’acheteurs, afin de conclure des contrats de mandat immobilier (de vente et d’achat) pour son compte.
Sur le plan contractuel, Madame [G] s’est notamment engagée à :
— « apporter son assistance et son soutien constant au Mandant pour permettre que ses diligences aboutissent à la réalisation d’opérations immobilières » (article 2.1.a) ;
— « intervenir auprès de la clientèle dans le strict respect des conditions d’intervention fixées par le Mandant » (article 2.1.b) ;
— « mener une action commerciale dynamique et volontaire à l’égard de la clientèle, et ce afin d’assurer dans l’intérêt réciproque des Parties, une promotion efficace des services du Mandant » (article 2.1.c) ;
— " se comporter envers le Mandant (…) comme un partenaire loyal et de bonne foi " (article 2.1.g).
Si elle n’a été soumise à aucune exclusivité professionnelle, l’article 2.1.f du contrat prévoit toutefois une obligation de non-concurrence, par laquelle Madame [G] « hors le présent contrat, ne peut exercer une activité concurrente à celle du Mandant » (article 2.1.f).
A côté de ce contrat d’agence, les parties ont conclu le même jour un contrat de licence, encadrant les conditions d’exploitation de la marque EFFICITY par Madame [G], ainsi que les outils mis à sa disposition par l’agence. Ce contrat prévoit lui aussi une obligation de non-concurrence, puisqu’il précise que les activités annexes de Madame [G] « ne devront jamais être réalisées, même de manière indirecte, en faisant usage de la Marque EFFICITY ou même simplement en y faisant référence » (article 4).
Sur son secteur, Madame [G] a travaillé aux côtés de Monsieur [C] [H], son binôme, autre agent EFFICITY, qu’elle a fait entrer dans le réseau à partir de 2018, puisque ce dernier a lui-même signé le 7 novembre 2018, un contrat de « licence de marque et d’accès au concept Efficity » et un contrat d’agence commerciale.
Courant mai 2021, la société EFFICITY a été alertée, d’abord par Monsieur [H], puis par une cliente, d’agissements frauduleux de Madame [G].
La société EFFICITY a alors mené des investigations internes, qui lui ont permis de découvrir, à travers de nombreux documents, que Madame [G] :
— a détourné depuis plusieurs mois, des clients EFFICITY et des mandats de vente au profit d’une autre entreprise, la société PL CONSULTING & COURTAGE, soit, selon elle, sur une vingtaine de ventes, certaines opérations étant, à date, en cours de réalisation ;
— a cherché à convaincre d’autres agents que Monsieur [H] de l’assister dans ces opérations frauduleuses, en leur promettant une commission sur les opérations ainsi détournées, ainsi plus récemment, Madame [D] ;
— a utilisé, avec la société PL CONSULTING & COURTAGE, les outils et modèles propres à EFFICITY pour mener à bien ces opérations ;
— a trompé les clients, en collision avec la société PL CONSULTING & COURTAGE, en leur faisant croire agir pour le compte de la société EFFICITY ;
— a fait un usage abusif de ses droits d’accès à la base de données d’EFFICITY en enregistrant des faux mandats de vente, en réalité détournés au profit de la société PL CONSULTING & COURTAGE.
Ces découvertes, qui traduisent selon elle, de violations flagrantes, par Madame [G], de plusieurs de ses engagements contractuels à l’égard d’EFFICITY et de nombreuses obligations légales, ont été confirmées par certains clients comme Madame [U] et Monsieur [W], et par Monsieur [H] qui en ont attesté.
La société EFFICITY considère en outre, que la société PL CONSULTING & COURTAGE, qui connaissait la situation de Madame [G] et ses liens avec le réseau EFFICITY, a participé sciemment à ses manœuvres, sachant qu’elles contrevenaient aux droits de cette dernière.
Eu égard aux fautes graves qu’elle prétend commises par Madame [G], la société EFFICITY a résilié les contrats d’agence commerciale et de licence de marque qui la liaient à celle-ci, en la mettant en demeure de cesser ces agissements, par courrier du 28 juin 2021 et mail d’envoi.
Ses accès aux bases de données et plateformes de diffusion des annonces ont été immédiatement coupés.
Par courrier daté du 8 juillet 2021, reçu le 16 juillet suivant, Madame [G] a contesté les motifs justifiant la résiliation intervenue de ces contrats, considérant que ceux-ci étaient " pour le moins imprécis, vague, aucun nom mentionné, aucun bien immobilier noté, etc… ".
La société EFFICITY a ensuite découvert que Madame [G] a tenté de se réintroduire dans la base de données d’EFFICITY et de continuer à travailler avec ses outils, faisant croire à un autre agent du réseau que ses accès avaient été coupés par erreur.
Le 18 juillet 2021, Monsieur [H] a déposé plainte pour abus de confiance contre Madame [G] auprès des services de police.
En vue d’obtenir la réparation de ses préjudices subséquents à ces agissements illicites, par exploits des 2 et 5 août 2021, la société EFFICITY, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société PL CONSULTING & COURTAGE et Madame [G].
Faisant valoir que Monsieur [H] a été l’auteur des fraudes, Madame [G] l’a assigné en intervention forcée selon exploit délivré le 14 octobre 2022.
La jonction de ces affaires a été ordonnée le 5 décembre 2023, à la demande de Madame [G].
La société EFFICITY, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 2 septembre 2022, demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, au visa des articles L.134-1 à L.134-17 du code commerce, et des articles 1103, 1104, 1199, 1200, 1240 du code civil :
A titre principal de,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater que la responsabilité contractuelle de Madame [G], pour avoir commis des fautes graves, et délictuelle de la société PL CONSULTING & COURTAGE, sont engagées à son égard ;
— condamner in solidum Madame [G] et la société PL CONSULTING & COURTAGE à lui verser la somme de 311.500 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis par cette dernière du fait de leurs fautes, soit :
o 251.500 € de dommages et intérêts à titre de rappel sur les commissions détournées ;
o30.000 € en réparation du détournement des outils et éléments distinctifs d’EFFICITY ;
o 30.000 € en réparation de l’atteinte à l’image d’EFFICITY ;
o 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner la cessation immédiate et définitive de tous agissements déloyaux à son encontre ;
— interdire aux défenderesses toute utilisation de tout ou partie de ses documents ou données internes et/ou confidentiels ;
— ordonner la restitution à la société EFFICITY de l’ensemble des documents lui appartenant ;
— assortir ces mesures d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel, débouter Madame [G] et la société PL CONSULTING & COURTAGE de toutes leurs demandes.
Madame [G], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 22 janvier 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, et de l’article 1315 du code civil, de :
A l’encontre de la société EFFICITY,
A titre principal, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la société EFFICITY échoue à établir la faute grave commise par elle ; et qu’elle a rompu le contrat d’agent commercial avec elle sans préavis sans justification ;
— juger qu’elle échoue à établir le préjudice subi au titre du rappel de commission, du détournement des outils EFFICITY, et de l’atteinte à son image ;
— la condamner à lui verser 79.827,60 €, représentant deux années de commission, à titre d’indemnité compensatrice ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [H] en garantie de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcé à son encontre puisqu’il a eu un rôle prépondérant dans les actes dénoncés par la société EFFICITY ;
A l’encontre de la société PL CONSULTING & COURTAGE, la débouter de l’ensemble de ses demandes, puisqu’elle ne démontre pas la faute commise par Madame [G], son préjudice ni le lien de causalité,
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [H], le débouter de l’ensemble de ses demandes, puisqu’il ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées lui ont été prêtées,
En tout état de cause,
— condamner la société EFFICITY au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [H], dans ses dernières conclusions, communiquées par voie dématérialisée le 29 mars 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal, de le recevoir en ses écritures et les dire fondées et débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— la condamner à lui payer 28.502 € en remboursement des sommes prêtées, et ordonner si besoin, la compensation de cette somme avec toute condamnation mise à sa charge ;
— la condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société PL CONSULTING & COURTAGE, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 10 mars 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1999 et 2000 du Code civil, de :
A titre principal, débouter la société EFFICITY de l’ensemble de ses demandes à son égard puisqu’elle n’a commis aucune faute ;
A titre subsidiaire la débouter de ses demandes, puisqu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ni du lien de causalité avec un quelconque comportement de la société PL CONSULTING & COURTAGE ;
A titre reconventionnel,
— condamner la demanderesse à lui verser 20.000 €, en compensation du préjudice moral subi ;
— condamner Madame [L] [G] à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
— et condamner cette dernière à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [L] [G] et la société EFFICITY au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’action n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la qualification de ce contrat comme contrat d’agent commercial relevant des dispositions du code de commerce, qui lui sont applicables, ainsi que du contrat d’agence conclu avec l’intéressée.
La société EFFICITY fait valoir que Madame [G] a commis des fautes graves engageant sa responsabilité contractuelle à son endroit, puisque, eu égard aux investigations menées, et notamment la découverte d’un tableau de suivi créé par Madame [G], des témoignages de Madame [U], Monsieur [W] et Monsieur [H] et Madame [E], et des nombreux détournements identifiés, les détournements de clientèle et la violation de son obligation de non-concurrence sont établis.
Elle prétend apporter la preuve qu’elle a également gravement manqué aux obligations issues de son contrat de licence de marque et d’accès au concept EFFICITY, car pour détourner des clients d’EFFICITY, elle a, de concert avec la société PL CONSULTING & COURTAGE, utilisé des modèles de mandats de vente fournis par EFFICITY et a modifié leur entête pour y faire figurer la société PL CONSULTING & COURTAGE. La demanderesse estime que Madame [G] a ainsi entretenu une confusion entre EFFICITY et la société concurrente PL CONSULTING & COURTAGE en soumettant aux clients détournés des documents d’EFFICITY lesquels reproduisent tant la marque EFFICITY que la dénomination PL CONSULTING & COURTAGE, en utilisant deux adresses mails différentes, pour mener à bien ses opérations à savoir son adresse EFFICITY ([Courriel 7]) et son adresse PL CONSULTING ([Courriel 6]).
La demanderesse avance que Madame [G] a bénéficié et utilisé la base de données clients d’EFFICITY pour les détourner au profit de la société PL CONSULTING & COURTAGE, qu’elle a bénéficié des outils d’EFFICITY, notamment en diffusant les annonces des clients détournés au profit de la société PL CONSULTING & COURTAGE sur le site d’EFFICITY et sur les sites partenaires (Seloger.com, Belles demeures, etc.).
La demanderesse avance que Madame [G] a aussi fait preuve d’une particulière déloyauté et mauvaise foi à son égard, à l’occasion de l’exécution de son contrat d’agence commerciale et de licence de marque et d’accès au concept EFFICITY. Déloyauté qui se caractérise, selon elle, par la méconnaissance de l’obligation de non-concurrence et le détournement de clientèle établi, au profit de la société PL CONSULTING & COURTAGE, l’utilisation, la reproduction de la marque EFFICITY et des outils mis à disposition par EFFICITY à Madame [G] dans le cadre de ce détournement, la recherche de complicité au sein du réseau des agents commerciaux, et la méconnaissance de son obligation d’information prévu dans son contrat d’agent commercial, puisque Madame [G] a travaillé pour un de ses concurrents sans l’en informer ni demander son autorisation.
Elle affirme que contrairement à ce que Madame [G] prétend, les mandats qu’elle a produits la désignent nommément, et non Monsieur [H] et comportent sa signature manuscrite et/ou électronique.
Ensuite, le document produit par Madame [G], relatif aux échanges entre Madame [G] et Monsieur [H], pour affirmer que Monsieur [H] serait l’instigateur de cette collusion frauduleuse avec la société PL CONSULTING est totalement sorti de son contexte car ce dernier a porté plainte contre Madame [G], le 19 juillet 2021, pour abus de confiance, en relatant ces faits et il n’a jamais nié avoir participé aux opérations avec Madame [G] auprès des autorités et de la société EFFICITY.
Par ailleurs, la teneur des échanges entre Madame [G] et Monsieur [H], produits par elle, démontre son emprise sur lui, et établit qu’elle a validé, comme un supérieur hiérarchique, les mandats proposés par celui-ci.
Enfin, la société PL CONSULTING & COURTAGE confirme elle-même qu’elle travaille depuis des années avec Madame [G], bien avant l’arrivée de Monsieur [H], ce qui contredit parfaitement les allégations de Madame [G].
En outre, contrairement à ce qu’estime Madame [G], la société EFFICITY n’a pas fondé ses demandes que sur les dénonciations calomnieuses de Monsieur [H] puisqu’elle mené des investigations internes qui ont révélé qu’un certain nombre de mandats avaient été détournés au profit de la société PL CONSULTING & COURTAGE et désignaient Madame [G] comme mandataire (et non Monsieur [H]) ; et qu’outre, l’attestation de Monsieur [H], certaines victimes, comme Madame [U] et Monsieur [W] ont dénoncé les agissements de Madame [G].
Enfin, si Madame [G] s’indigne de ce que Monsieur [H] n’a pas été sanctionné par la société EFFICITY pour ses agissements et considère que la différence de traitement dont elle a fait l’objet « n’est absolument pas justifiée », elle n’établit pas de lien entre une potentielle sanction prononcée par la demanderesse contre Monsieur [H] et les fautes commises par Madame [G]. Ensuite, Madame [G] ne connaît pas la teneur des relations existant entre Monsieur [H] et la société EFFICITY, et notamment, l’existence éventuelle de sanctions qui auraient été prises à l’encontre de ce dernier. Ce point ne concerne que ces deux protagonistes.
La société EFFICITY fait valoir que l’argument de Madame [G] selon lequel la société EFFICITY « ne démontre pas avoir sollicité (ses) explications, ni lui avoir fait le moindre reproche », est inopérant car aucune obligation légale n’a imposé à la demanderesse de solliciter les explications de Madame [G] préalablement à la rupture du contrat, celle-ci n’étant nullement la salariée d’EFFICITY qui aurait fait l’objet d’un licenciement. En outre, aucune disposition n’oblige le mandant à faire état dans la lettre de rupture de l’ensemble des fautes reprochées à l’agent, laissant ainsi au mandant une pleine flexibilité.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [G], la société EFFICITY considère que Madame [D] a bien été manipulée, car celle-ci confirme que le numéro de Madame [G] a figuré en plus du sien sur les annonces, lui permettant ainsi de détourner les biens.
Enfin, la société EFFICITY prétend que la demande reconventionnelle, émise par Madame [G], relative à sa condamnation à lui verser la somme de " 79.827,60 € à titre d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial, sans préavis, injustifié ", n’est pas fondée. Etant donné l’évidence et la gravité des fautes parfaitement établies, commises par Madame [G], elle était fondée à rompre son contrat d’agent commercial sans préavis, ni indemnité. En outre, Madame [G] sollicite comme indemnité le versement de deux années de commissions alors qu’elle ne démontre nullement l’existence et l’étendue d’un quelconque préjudice qui pourrait justifier le versement d’une telle somme. Elle ne justifie d’ailleurs nullement de ses revenus depuis la rupture.
La société EFFICITY prétend que Madame [G] et la société PL CONSULTING & COURTAGE ont porté une atteinte grave à son image à l’égard tant de sa clientèle que de ses agents commerciaux. En effet, elles ont entretenu la confusion avec elle auprès du public. Cette confusion découle de la prise de contact avec la clientèle d’EFFICITY, notamment sur la base des informations détournées en amont, de l’utilisation des signes distinctifs d’EFFICITY tels que le logo, la marque, le modèle de contrats, de l’offre de prestations personnalisées sur la base des outils et des modèles de mandats développés par EFFICITY et de la désinformation sur la société PL CONSULTING & COURTAGE, notamment en mentionnant une fausse mention sur sa qualité d’agence immobilière alors qu’elle n’est pas titulaire d’une quelconque carte professionnelle, et diverses adresses pour éviter de l’identifier géographiquement. Plusieurs clients se sont plaints de cette situation et des agissements de l’agent (et non pas un seul contrairement aux allégations de Madame [G]). Elle se prévaut de ce que Madame [G] et la société PL CONSULTING & COURTAGE ont également sollicité avec insistance plusieurs agents commerciaux d’EFFICITY, dont notamment Monsieur [H] et Madame [D], pour participer activement à l’entreprise illicite. Pour ce faire, Madame [G] a décrédibilisé et dénigré EFFICITY auprès de ses agents commerciaux. Auprès de Madame [D], elle a ainsi affirmé qu’EFFICITY a, par erreur, coupé ses accès à la base de données. Elle a incité Monsieur [H] à la plus grande déloyauté à l’égard d’EFFICITY.
Madame [G] oppose que les demandes de la société EFFICITY ne sont pas fondées.
Elle prétend, à titre principal, que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies.
D’une part, parce que la société EFFICITY ne démontre pas sa faute grave justifiant la rupture de son contrat sans préavis, l’ensemble des pièces versées aux débats par la société EFFICITY incriminant, Monsieur [S] [H], alors que la société EFFICITY n’a pas mis un terme au contrat d’agent commercial de ce dernier, pour un comportement bien plus grave. Elle en déduit que la société EFFICITY doit donc lui verser une indemnité compensatrice pour la rupture de son contrat d’agent commercial cette dernière ayant rompu brutalement son contrat d’agent commercial alors même qu’elle n’a pas commis de faute grave. Elle relève n’avoir pas été convoquée pour lui signifier des reproches et pour lui permettre de formuler ses observations.
D’autre part, Madame [G] relève que la société EFFICITY n’établit pas les préjudices invoqués. S’agissant des commissions détournées, elle invoque que la société EFFICITY échoue à apporter la preuve de ce que les mandats de ventes ont été réalisées par l’intermédiaire de la société EFFICITY ces ventes n’ayant simplement jamais été conclues. Elle souligne que les tableaux versés aux débats par la société EFFICITY n’ont aucune valeur probante dans la mesure où, il n’est pas justifié qu’ils aient été réalisés par Madame [G] et qu’au surplus, aucune date de compromis ou d’acte authentique n’est indiquée pour la très grande majorité des ventes, si bien que rien ne permet de démontrer que les ventes indiquées dans ces tableaux ont été réalisées.
Au surplus, elle souligne que les mandats de vente sont sans exclusivité.
S’agissant du le détournement des outils d’EFFICITY, elle prétend que l’ensemble des mandats de vente a été réalisé par Monsieur [H], et non Madame [G], et que les mandats de vente sont similaires entre toutes les agences de sorte que la seule ressemblance ne saurait constituer un détournement des outils d’EFFICITY, et que ce préjudice n’est pas non plus établi.
Sur l’atteinte à l’image d’EFFICITY, elle prétend enfin qu’il n’est nullement démontré que Madame [G] aurait indiqué agir par son intermédiaire pour réaliser des ventes avec la société PL CONSULTING & COURTAGE. La société EFFICITY ne se fonde que sur un email d’une seule cliente, Madame [U], qui ne saurait à lui seul faire foi.
Enfin, à titre subsidiaire, Madame [G] oppose que Monsieur [H] ne saurait être dédouané de toute responsabilité puisqu’il a personnellement établi les mandats de vente litigieux, qu’il a pris une part active dans les ventes par l’intermédiaire de la société PL CONSULTING & COURTAGE, et par ailleurs perçu la moitié des commissions pour chacune des ventes.
Elle relève que Monsieur [H] a semblé être très satisfait à l’époque qu’elle l’intègre au sein de la société EFFICITY, qu’il a même indiqué qu’ : « il gagnait désormais sa vie grâce à elle », et qu’il dénonce désormais de prétendus détournements imputables à Madame [G] alors qu’il est à l’origine des mandats conclus. Elle prétend que Monsieur [H] invoque désormais un état de contrainte et de dépendance affective vis-à-vis de Madame [G] alors même qu’elle n’a fait que l’aider et le soutenir tant dans sa vie professionnelle que personnelle, par pure mauvaise foi. Elle nie être le « donneur d’ordre » et relève que Monsieur [H] est dépeint, au travers de ses écritures, comme une personne fragile sous l’emprise de cette dernière, mais qu’il ne parvient pas à démontrer un quelconque état de dépendance. Elle prétend que dans un esprit de vengeance que Monsieur [H] a dénoncé Madame [G] en omettant de mentionner son rôle et la rémunération qu’il en a tirée.
Monsieur [H] oppose que Madame [G] est l’auteur des détournements de mandats et d’outils EFFICITY, comme cela résulte des attestations des clients, aucune plainte n’ayant été, au départ, déposée contre lui. En revanche il justifie, quant à lui, avoir déposé plainte à l’encontre de Madame [G], avec qui il collabore et qui lui rétrocède ses honoraires contre facture, pour abus de confiance le 19 juillet 2021. Il fait valoir avoir fait signer à ses clients les mandats désignant EFFICITY, et non les mandats désignant la société PL CONSULTING & COURTAGE comme l’affirme Madame [G]. Il prétend n’avoir jamais signé le moindre mandat avec la société PL CONSULTING & COURTAGE comme cela résulte des éléments produits et n’avoir d’ailleurs adressé aucune facture à cette société ni reçu le moindre paiement de cette dernière, ces rémunérations lui étant uniquement rétrocédée par Madame [G] et correspondaient au travail qu’il faisait en binôme avec elle pour EFFICITY comme le révèlent les mandants qu’il a signés.
Monsieur [H] relève d’ailleurs que, dans ses conclusions, la société PL CONSULTING & COURTAGE n’évoque pas une seule fois son nom.
Monsieur [H] souligne que les attestations de clients produites, comme celles de Madame [U] et Monsieur [W], ont clairement indiqué que Madame [G] est à l’origine de la fraude.
En revanche, il prétend que Madame [G], pour détourner les clients de la société EFFICITY a fait signer d’autres mandats au bénéfice de la société PL CONSULTING & COURTAGE et qu’il a tout ignoré de ces manœuvres de Madame [G] pendant plusieurs années, avant d’en avoir connaissance, et de les dénoncer aussitôt à la société EFFICITY. Il prétend n’avoir jamais établi la moindre facture à la société PL CONSULTING & COURTAGE et n’avoir jamais reçu de paiement de celle-ci.
Il prétend se trouver aujourd’hui en situation délicate avec la société EFFICITY alors qu’il a été lui-même victime des agissements délictueux de Madame [G] qui a abusé de sa confiance comme elle l’a fait avant à d’autres, vivant dans un luxe factice.
Sur les demandes de la société EFFICITY, la société PL CONSULTING & COURTAGE oppose à titre principal, qu’elle n’a commis aucune faute car la société EFFICITY ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l’obligation de non-concurrence prévue dans le contrat conclu avec Madame [G]. Elle avance collaborer avec Madame [G] depuis de nombreuses années, bien avant que cette dernière ne signe son contrat avec la société EFFICITY. En conséquence, elle souligne avoir poursuivi la collaboration sans se douter des agissements de Madame [G] ni de ses liens avec la société EFFICITY. En réalité, elle fait valoir que cette dernière aurait dû solliciter son autorisation avant de signer son contrat avec la société EFFICITY, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle souligne qu’elle ne pouvait nullement se douter de la conclusion de ce contrat et est tout autant victime des agissements de Madame [G] que la société EFFICITY.
En outre, la société PL CONSULTING & COURTAGE relève que l’agent immobilier est par nature un professionnel indépendant, et que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans son contrat n’est pas la norme. Surtout, il n’y a pas nécessairement de contrat d’agent commercial écrit et signé avec le mandant.
La société PL CONSULTING & COURTAGE relève que dans la mesure où son activité d’agence immobilière est très résiduelle, il n’est pas dans ses habitudes de signer des contrats d’agent commercial. Elle souligne qu’elle et Madame [G] collaboraient de manière ponctuelle depuis plusieurs années, soit directement, soit avec son dirigeant dans le cadre d’une agence immobilière qu’il a détenu, de sorte qu’un contrat d’agent n’a jamais été signé entre eux.
Ensuite, contrairement aux arguments avancés par la société EFFICITY sur sa soi-disant concurrence déloyale, elle précise que le nom " [Z] « est très répandu et le fait qu’il y ait un dossier nommé » [I] [Z] " ne prouve en aucun cas sa participation.
En tout état de cause, il n’a jamais été contesté qu’elle a collaboré avec Madame [G]. Cependant, elle prétend n’avoir pas eu connaissance des manœuvres de Madame [G], or, toutes les preuves apportées par la société EFFICITY portent uniquement sur ses manœuvres à elle, et non sur la participation volontaire de la société PL CONSULTING & COURTAGE.
Enfin, la preuve du préjudice et du lien de causalité ne sont pas rapportées car si la société EFFICITY invoque des « centaines de milliers d’euros » détournés sciemment et délibérément par la société PL CONSULTING & COURTAGE les bilans de la société PL CONSULTING & COURTAGE produits démontrent que les bénéfices retirés sont mineurs pour cette dernière.
Sur l’utilisation d’outils mis à disposition par la société EFFICITY, la société PL CONSULTING & COURTAGE souligne n’avoir eu aucune connaissance de l’utilisation de ces données par Madame [G], de sorte qu’elle ne pourra donc aucunement répondre de ce fait car les mandats de vente sont similaires entre toutes les agences immobilières, et la simple ressemblance ne saurait en aucun cas constituer un acte de concurrence déloyale.
Sur l’atteinte grave à l’image d’EFFICITY, elle invoque que les éléments produits par la société EFFICITY ne caractérisent aucunement une faute, propre à engager sa responsabilité à l’égard d’EFFICITY, la société PL CONSULTING & COURTAGE prétend qu’il a déjà été justifié de l’ensemble de ces informations. Elle dit n’avoir jamais participé au moindre dénigrement de la société EFFICITY et les pièces versées aux débats par cette dernière permettent de démontrer que les clients avaient en réalité comme seule interlocutrice Madame [G].
Elle souligne que la société EFFICITY adresse d’ailleurs, ses reproches à Madame [G] et non à la société PL CONSULTING & COURTAGE. Au surplus, la société PL CONSULTING & COURTAGE souligne qu’elle n’a eu aucun intérêt à favoriser le détournement de clients de Madame [G]. En effet, la profession de son Président, Monsieur [Z], est celle de directeur général d’une société d’expertise-comptable, la société EXSEL. Il n’exerce donc en son sein qu’à titre complémentaire. Par ailleurs, elle souligne ne conserver en réalité que 10 % des commissions dans le cadre de son activité d’agence immobilière et le chiffre d’affaires y afférent est très faible. Il n’y a eu donc aucun intérêt financier pour les ventes réalisées par Madame [G] en collaboration avec elle.
A titre subsidiaire, la société PL CONSULTING & COURTAGE oppose que la société EFFICITY ne démontre pas le préjudice subi ni le lien de causalité avec la société PL CONSULTING & COURTAGE puisque, tout d’abord, concernant les commissions détournées, force est de constater que la société EFFICITY ne rapporte pas la preuve de son préjudice certain et réel. Il n’est pas certain que la société EFFICITY soit parvenue à la vente des biens, ce d’autant que les mandats de vente conclus par la société EFFICITY sont des mandats de vente non exclusif. En tout état de cause, la société EFFICITY apporte la preuve de son mandat de vente et de celui de la société PL CONSULTING & COURTAGE pour quatre ventes. Dans ces ventes, il n’est pas justifié de la faute commise par la société PL CONSULTING & COURTAGE, laquelle n’a pas eu connaissance des manœuvres de Madame [G]. Concernant les autres ventes, la société EFFICITY se fonde pour certaines sur les mandats de vente qu’elle a conclus directement avec les clients et pour d’autres, sur un tableau réalisé par Madame [G] elle-même. Tout d’abord, elle prétend que le tableau ne permet aucunement de s’assurer qu’une vente a été conclue par l’intermédiaire de la société PL CONSULTING & COURTAGE, ni du montant de la commission perçue. En effet, il s’agit d’un tableau EXCEL, dans lequel Madame [G] a indiqué pour plusieurs transactions le nom de la société PL CONSULTING & COURTAGE et dans lequel plus de la moitié des ventes n’a pas de date de compromis ni d’acte authentique. Ce tableau ne saurait faire foi et aucun élément de preuve ne permet de corroborer ces allégations.
Pour les mandats de vente conclus entre la société EFFICITY et les clients directement, aucun élément de preuve ne permet d’associer la vente à la société PL CONSULTING & COURTAGE. Ainsi, aucun lien ne peut être fait entre la société PL CONSULTING & COURTAGE et la très grande majorité des ventes, la société EFFICITY échoue à apporter la preuve du lien de causalité entre la prétendue faute de la société PL CONSULTING & COURTAGE et le préjudice invoqué. Il en va de même pour les préjudices au titre l’utilisation des outils et de l’atteinte à l’image.
Sur la résiliation du contrat entre Madame [G] et la société EFFICITY et sur les demandes d’indemnités compensatrices de la rupture de l’agent commercial
Le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun spécial, régi par les dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce.
L’agent commercial, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ne relèvent pas de ces dispositions les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Il s’agit d’un mandataire indépendant soumis à une exigence de loyauté contractuelle : il n’est pas commerçant.
L’article L.134-4 du code de commerce précise ainsi, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Sauf disposition contractuelle contraire, il n’est pas soumis à une obligation d’exclusivité.
L’agent commercial en sa qualité d’agent indépendant peut accepter la représentation de nouveaux mandants, à condition de ne pas compromettre les mandats qui lui ont été confiés, c’est en ce sens que l’article L134-3 du code de commerce précise que l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier, compte tenu de l’exigence de loyauté résultant de l’article L134-4 du même code.
Il résulte des articles L134-12 et 13 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il est de principe que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun.
En l’espèce, les deux contrats conclus par Madame [G] avec la société EFFICITY – soit le contrat d’agence et le contrat de licence – comportent l’un et l’autre une clause de non concurrence qui ne s’analyse nullement en une obligation d’exclusivité, puisque des stipulations du contrat d’agence excluent l’application du code du travail et tout lien de subordination, et qu’elles prévoient en outre la nécessité d’un accord exprès du mandant, si le mandataire décide de « s’intéresser » à des « activités concurrentes à celles exercées par le mandant » ou de s’affilier à un réseau concurrent « pendant toute la durée de celui-ci » (p.5 f) Activité de l’Agent) ;
Par ailleurs, la même disposition du contrat (p.5 f) Activité de l’Agent), prévoit expressément que « l’agent déclare sur l’honneur ne pas être lié, et plus généralement ne pas travailler pour un agent immobilier ».
Et le contrat précise même que « toute violation du présent article » (p.5 f) Activité de l’Agent) « constitue un manquement grave » en soi, de l’accord des parties, entraînant « la rupture immédiate de plein droit du contrat, aux torts exclusifs de l’agent ».
L’article 7 du contrat d’agence prévoit qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminé, dans lequel chaque partie dispose donc du pouvoir de résilier le contrat compte tenu du principe de prohibition des engagements perpétuels rappelé à l’article 1210 du code civil applicable à la cause le contrat ayant été signé le 11 octobre 2018.
Le contrat d’agence commerciale renvoie par ailleurs (p.7) à la charte EFFICITY et Madame [G] a conclu un contrat de licence de marque et d’accès au concepts EFFICITY nécessaire à l’exercice d’intermédiation de sorte qu’il existe un lien évident entre ces deux contrats. Le tribunal relève d’ailleurs que Monsieur [H] a également signé les deux même conventions le même jour en tant qu’agent agissant selon ses propres termes en binômes avec Madame [G].
En l’occurrence, si la date du début de la relation d’intermédiation de Madame [G] pour la conclusion de mandats immobiliers sur lesquels la société PL CONSULTING & COURTAGE admet percevoir une commission de 10 %, n’est pas connue, puisqu’elle n’a semble-t-il pas été formalisée, aucun contrat n’étant produit, la société PL CONSULTING & COURTAGE ne la nie pas et affirme même au soutien de ses écritures qu’elle est antérieure au contrat d’agence conclu entre la société EFFICITY et Madame [G]. Elle admet par ailleurs exercer l’activité d’agent immobilier concurrente à celle de la société demanderesse, cette activité fût-elle accessoire. Et les contrats litigieux objet du détournement de clientèle et de l’activité concurrente contestée sont bien des contrats conclus par elle en tant qu’intermédiaire de la société PL CONSULTING en vue de réaliser une opération de vente immobilière.
Cette activité d’intermédiation immobilière est bien concurrente à celle de la société EFFICITY même si elle n’est qu’accessoire pour la société PL CONSULTING & COURTAGES, à suivre ses conclusions, et elle est réalisée en contravention au contrat d’agence commerciale de Madame [G] dont les termes ont été rappelés.
En effet, que la relation contractuelle de Madame [G] avec la société PL CONSULTING & COURTAGE soit postérieure ou antérieure au contrat d’agence conclu avec le réseau EFFICITY, elle nécessitait soit un accord du mandant, au moment où cette activité a débuté, soit une déclaration du mandataire, lors de la conclusion du contrat avec EFFICITY pour respecter les exigences de bonne foi et l’obligation de non concurrence prévues au contrat d’agence liant Madame [G] à la société EFFICITY.
Et Madame [G] n’établit nullement avoir déclaré cette activité ou avoir sollicité cet accord, alors que la charge lui en incombe pour établir qu’elle avait bien respecté les obligations contractuelles qui lui incombent à la lecture des termes de ce contrat.
Et conformément aux mentions précitées du contrat ce manquement aux à obligations stipulées en page 5 du contrat d’agence f) Activité de l’Agent) constitue un manquement grave au sens de l’article L134-12 précité justifiant la rupture immédiate et sans préavis du contrat d’agence.
Or, il résulte des pièces produites et en particulier de la pièce n° 24 qu’un mandat de vente conclu par la SCI [B] [F] mandante, auprès de clients que la société EFFICITY dit être ceux de son réseau est produit comportant à la fois des mentions de la société EFFICITY – notamment sur les documents d’informations précontractuels -, tandis que figure le nom de la société PL CONSULTING & COURTAGE, sur le mandat celle-ci apparaissant comme le mandataire, contrairement à ce qui apparaissait dans le document précontractuel.
Ce mandant, daté du 29 mars 2019,traduit d’ailleurs la maladresse de Madame [G], dans l’utilisation et le détournement des mandats EFFICITY et outils mis à sa disposition et le manquement de celle-ci à la bonne foi en s’engageant dans une activité concurrente sans en avertir son mandant. Ce faisant Madame [G] a exploité les outils mis à disposition dans le cadre du contrat d’agence conclu avec le réseau EFFICITY qu’elle ne devait utiliser qu’à cette fin compte tenu des termes du contrat de licence du contrat d’agence et des exigences de l’article L134-4 du code de commerce.
En effet le mandat est intitulé mandat simple de vente EFFICITY dans la rédaction de son intitulé, et dans la case désignant le mandataire, c’est la société PL CONSULTING & COURTAGE qui apparaît, tout en précisant que le virement bancaire doit être réalisé à l’ordre d’EFFICITY.
En outre s’agissant du mandat signé par Madame [O] (pièce 23) apparaît uniquement le nom d’EFFICITY dans le projet de mandat non signé tandis que le mandat signé l’est avec pour mandataire la société PL CONSULTING & COURTAGE avec la même signature les mentions contradictoires ayant cette fois été corrigées. Ce qui traduit une nouvelle utilisation du même procédé.
Et il s’agit bien de manœuvres dont Madame [G] est l’auteur puisqu’elle est signataire de ce mandat en tant que représentante de la société PL CONSULTING & COURTAGE pour qui elle signe, l’existence d’une relation d’affaires entre elle n’étant pas niée de part et d’autre, une simple comparaison avec la signature de la lettre de contestation de la rupture du contrat d’agence commercial et de celle d’autres mandait où elle a ajouté son nom aux côtés du mandataire (Cf. Mandat [N] du 24 février 2022, pièce 22) permet en effet au tribunal de s’en convaincre cette signature étant semblable étant précisé qu’il s’agit dans un cas d’une signature manuscrite et dans l’autre d’une signature électronique, et que Madame [G] n’a pas agi pour contester sa signature.
Pour traduire qu’il s’agit d’un client EFFICITY est également produit un mandat conclu avec cette même SCI Luxembourgeoise [B] [F] en date du même jour pour un autre lot de parking, ou seul le nom EFFICITY apparaît mandat signé cette fois par Monsieur [H] si l’on confronte la signature qui est apposé sur celle de sa carte d’identité. Il s’agit dans l’un et l’autre des cas de mandats sans exclusivité.
Par ailleurs les attestations de Monsieur [H] et de Madame [E] (pièce n° 39) qui travaillent aussi pour EFFICITY, traduisent l’emprise qu’elle a essayé d’avoir sur d’autre collaborateurs.
Ils sont corroborés par le mail de Madame [U] du 17 mai 2021 et de Monsieur [W] du 20 juillet 2021, clients EFFICITY, produits par le demandeur.
En particulier Madame [U] s’interroge sur son interlocuteur véritable et interroge les services d’EFFICITY sur l’un de ses mandataires dont le comportement est jugé curieux et dont elle ne comprend pas très bien pour qui il agit, alors que l’annonce produite fait bien apparaître que l’annonce à la vente est faite au nom d’EFFICITY, le mandat produit étant au nom d’EFFICITY avec une signature qui n’est pas celle de Madame [G] et qui apposée visiblement sur un écran est celle de Monsieur [H] en comparaison avec celle de la carte d’identité qu’il produit.
Le second mail de juillet 2021 atteste du rôle prépondérant de Madame [G] qui agissait aux côtés de Monsieur [H] également affilié au réseau, ce qui était propre à entretenir à l’égard des clients une certaine ambigüité sur l’agence au nom et pour le compte de qui les mandats étaient négociés alors qu’il n’est nullement allégué que Monsieur [H] soit intermédiaire négociant pour la société PL CONSULTING & COURTAGE.
Si la demanderesse invoque aussi à l’appui de sa demande un tableau (pièce n° 21) qu’elle prétend avoir retrouvé dans les documents de Madame [G], la valeur probante de celui-ci qui est un document dactylographié sans mention manuscrite de celle-ci, et qui ne comporte pas de date et d’éléments permettant d’authentifier qu’il émane d’elle, puisqu’il n’est pas non plus signé, est à juste titre contestée par celle-ci et par la société PL CONSULTING & COURTAGE. Il ne saurait prouver lesdits détournements ni même permettre de les évaluer.
Compte tenu de la gravité de ce manquement établi à l’obligation de non concurrence expressément rappelée au contrat et qui rappelle les termes de la législation issue du code de commerce applicable à ce contrat, la rupture immédiate, sans préavis et sans indemnités, est justifiée, de sorte que les demandes de Madame [G] au titre de l’indemnité de rupture et du préavis, ne pourront qu’être rejetées, la rupture lui ayant été notifiée par courrier du 28 juin 2021 produit, avec la rappel de l’obligation de non concurrence violée (article 2.1 f), les griefs qui lui sont reprochés, et notamment le détournement des outils EFFICITY y étant explicités, ainsi que l’interdiction d’exercer une activité concurrente sans l’avoir au préalable déclarée ou fait autoriser. Ce courrier dénonce précisément les manœuvres frauduleuses auxquelles Madame [G] s’est livrée, de sorte qu’elle ne saurait opposer que ce courrier est pour le moins imprécis et vague.
Et Madame [G] ne saurait davantage invoquer n’avoir pas été convoquée et n’avoir pas pu faire valoir ses droits, alors qu’elle ne parvient pas à établir la brutalité et le caractère abusif de cette rupture, et alors que n’est pas en cause une relation de travail et un contrat de travail justifiant le respect de la procédure de licenciement. La fin de l’accès aux bases de données EFFICITY est ainsi justifié par les agissements contrevenant à l’obligation de non concurrence.
Au demeurant, il est constant que Madame [G] a répondu à ce courrier pour contester la rupture sans solliciter d’entretien pour s’expliquer, au terme de ce courrier produit à l’instance.
Enfin, le fait que le contrat d’agent de Monsieur [H] n’ait pas été résilié et que la faute grave n’ait pas été invoquée contre lui, alors que comme le soutient Madame [G] au soutien de son appel en garantie, il a participé activement aux agissements argués de fraude, n’ôte pas à la faute commise personnellement commise à Madame [G] en tant qu’agent commercial, personnellement tenu à l’exécution de ses obligations contractuelles, sa gravité compte tenu de son rôle prépondérant attesté par Monsieur [W] notamment et de la présence de sa signature à elle, sur les mandats traduisant de tels détournements.
Les demandes de Madame [G] relatives aux deux années de commission, à titre d’indemnité compensatrice et sur ses demandes contre EFFICITY seront donc rejetées, compte tenu de ce qui précède, la rupture immédiate du contrat d’agence sans préavis et sans indemnité étant justifiée.
Sur le principe des responsabilités respectives, contractuelle de Madame [G], et délictuelle de la société PL CONSULTING et COURTAGE, à l’égard de la demanderesse, et de leur condamnation in solidum
Sur la responsabilité délictuelle de la société PL CONSULTING et COURTAGE
La société EFFICITY prétend que la société PL CONSULTING & COURTAGE a eu également connaissance de l’engagement de Madame [G] auprès d’EFFICITY et qu’elle a sciemment et volontairement été complice des violations, par Madame [G], de ses engagements contractuels. En effet, la société PL CONSULTING & COURTAGE a bénéficié de la méconnaissance de la clause de non concurrence de Madame [G] et a pu, de ce fait, détourner plusieurs clients initialement d’EFFICITY. Elle ajoute que la société PL CONSULTING & COURTAGE, par l’intermédiaire de Madame [G] a œuvré à détourner des clients d’EFFICITY à son profit. Par ailleurs, elle avance qu’elle a sciemment utilisé les outils d’EFFICITY qui n’étaient mis à disposition que de Madame [G] dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’elle n’a pu ignorer car, par l’intermédiaire et la complicité de Madame [G], elle a utilisé des modèles de mandats de vente fournis par EFFICITY, maintenu une totale confusion en laissant Madame [G] soumettre aux clients détournés des documents d’EFFICITY lesquels reproduisent tant la marque EFFICITY que la dénomination PL CONSULTING & COURTAGE. Elle souligne qu’elle a bénéficié et utilisé la base de données clients d’EFFICITY, les outils d’EFFICITY, notamment en reportant les annonces des clients détournés sur les sites spécialisés en immobilier (en premier lieu le site d’EFFICITY, et en second lieux les sites partenaires Seloger.com, Belles demeures, etc.) alors même qu’EFFICITY n’a pas bénéficié des commissions qui y étaient attachées.
La demanderesse estime que les fautes commises par Madame [G] ont permis à la société PL CONSULTING & COURTAGE de concurrencer déloyalement la demanderesse car, eu égard à son prestige et au fait que la société PL CONSULTING & COURTAGE est professionnel de l’immobilier et récemment titulaire d’une carte professionnelle, la société PL CONSULTING & COURTAGE est présumée connaitre l’existence d’une clause de non-concurrence dans les contrats de ses agents.
La société PL CONSULTING & COURTAGE oppose essentiellement ignorer douter les agissements de Madame [G] et ses liens avec la société EFFICITY, en arguant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l’obligation de non-concurrence prévue dans le contrat conclu avec Madame [G], alors qu’elle dit collaborer avec Madame [G] depuis de nombreuses années, bien avant que cette dernière ne signe son contrat avec la société EFFICITY, de sorte que sa faute et sa responsabilité délictuelle ne sont pas établis.
Sur ce
Il résulte des articles 1999 et 2000 du code civil que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
Il est de principe que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction.
Ainsi, mettre en œuvre la responsabilité du tiers complice de la violation du contrat – en l’occurrence ici la société PL CONSULTING & COURTAGE – suppose dès lors, pour le demandeur, à qui la charge d’une telle preuve incombe, d’établir la connaissance, lors de la violation, de l’obligation de non concurrence, et donc de la clause du contrat unissant la société EFFICITY et Madame [G], alors qu’il n’est pas même établi que la société PL CONSULTING & COURTAGE, tiers à ce contrat, connaissait l’existence et la nature du contrat unissant Madame [G] à la société EFFICITY. Dans la mesure où cette dernière ne parvient pas à l’établir, elle succombera en ses demandes de condamnation in solidum telles que formées contre la société PL CONSULTING & COURTAGE, qui seront par voie de conséquence rejetées.
La matérialité des agissements de concurrence déloyale invoqués n’est pas davantage établie à l’égard de la société PL CONSULTING & COURTAGE, tant s’agissant de la violation de la clause de non concurrence que dans l’utilisation des outils EFFICITY, soit l’utilisation de modèles de mandats, des bases de données et autre outils invoquées dont il n’est pas davantage établi que la société ait eu connaissance, ni qu’elle y ait contribué. Et ce, même si la société PL CONSULTING & COURTAGE qui ne produit pas le contrat qui la lie avec Madame [G] et qui était en relation d’affaires avec elle, n’est pas en mesure d’établir la préexistence de sa relation avec elle par rapport à la relation qui unit cette dernière à la société EFFICITY.
Les seules mentions du tableau que la société EFFICITY prétend avoir retrouvé dans les documents de Madame [G] ne sauraient suffire à établir la complicité de la société PL CONSULTING & COURTAGE, quand bien même son nom y apparaît à plusieurs reprises puisque la pertinence et la valeur probante de ce tableau qui ne comporte pas de date et d’éléments permettant d’authentifier qu’il émane d’elle, a été écartée.
Si des notes d’honoraires à papier à en-tête PL CONSULTING pour diverses ventes dont les mandats sont produits aux débats notamment la vente [O], rien ne permet de dire que ces documents non signés ont été rédigés par un représentant de la société et n’ont pas été détourné par un tiers ou par Madame [G] elle-même, ni que les sommes dues au titre de la note d’honoraires aient été effectivement versées à la société PL CONSULTING censée en percevoir 10 % in fine et reverser le reste à Madame [G].
Ainsi faute de rapporter la preuve qui lui incombe la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation indemnitaire in solidum et de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société PL CONSULTING 1 COURTAGE.
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [G]
En l’espèce, la faute grave de Madame [G] et sa mauvaise foi ayant été précédemment constatés et ont justifier la résiliation immédiate du contrat d’agence.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il convient d’examiner les demandes formées à ce titre par la demanderesse, qui sont indemnitaires pour partie seulement.
Or, invoquer la responsabilité du cocontractant qu’est Madame [G] liée par le contrat d’agence, suppose dès lors pour le demandeur, à qui la charge d’une telle preuve incombe d’établir le manquement contractuel et le préjudice qui en découle directement pour lui.
Sachant que la société EFFCITY réclame, s’agissant de ses demandes indemnitaires, 251.500 € à titre de rappel sur les commissions détournées, mais aussi des demandes s’élevant à 30.000 € chacune, au titre du détournement d’outils distinctifs, d’une part, et de l’atteinte à l’image, d’autre part.
Sur les commissions détournées
En l’espèce si est rapportée la preuve du détournement de certains mandats où le nom d’EFFICITY n’a été gommé qu’en partie et maladroitement pour y ajouter celui de la société PL CONSULTING & COURTAGE comme mandataire (pièce 24 précitée), ces éléments étant corroborés par les mails et déclarations produits, notamment de Monsieur [H], rien ne permet d’affirmer que des commissions aient été effectivement perçues par Madame [G], la valeur probante du tableau produit ayant été écartée.
Rien ne permet d’ailleurs de dire que les ventes aient été en définitives conclues alors que les mandats en causes sont sans exclusivité.
S’agissant du mandat [O] (pièce 23,) dans un premier temps, sur le modèle de mandat proposé, seul le nom d’EFFICITY apparaît, et figure dactylographié, le nom [G]. Cependant ce mandat n’est pas signé, il ne saurait dès lors établir un détournement de mandat et pas davantage à plus forte raison un détournement de commission. En revanche, y est joint un autre mandat signé cette fois de Madame [G] qui représente la société PL CONSULTING & COURTAGE en mentionnant le nom de ce même client approché pour la société EFFICITY, ce qui entretient une certaine confusion.
Le second mandat produit en pièce 24 et le mandat [N] du 24 février 2022, (pièce 22), également établi sans exclusivité ne font au demeurant apparaître que le nom d’EFFICITY de sorte qu’ils ne traduisent pas un détournement de mandat ni de clientèle.
Et si sur le mandat de Monsieur [T] (pièce 25) précédé d’un projet de mandat d’EFFICITY apparaît dactylographié le nom [G] comme représentant de la société PL CONSULTING & COURTAGE ce mandat n’est pas signé, il ne saurait dès lors établir un détournement de mandat et pas davantage à plus forte raison un détournement de commission quand bien même il serait accompagné d’une facture de PL CONSULTING.
Comme il l’a été relevé précédemment, le tableau (pièce n° 21) produit par la demanderesse qu’elle prétend avoir retrouvé dans les documents de Madame [G], n’a aucune valeur probante, tant pour établir lesdits détournements, que pour les évaluer. Il ne permet pas plus de déduire que les ventes envisagées au titre du mandat ont été réalisées et que Madame [G] ait perçu à ce titre des commissions.
Et si des notes d’honoraires PL CONSULTING pour diverses ventes dont les mandats sont produits aux débats, notamment la vente [O], sont produites, rien ne permet de dire que les sommes dues au titre de la note d’honoraires aient été effectivement versées à la société PL CONSULTING et à Madame [G] censée en percevoir 90 %.
Ce, y compris pour le mandat [O] , où en plus de la note d’honoraire un projet d’acte de vente est joint, sans qu’il s’agisse d’un acte de vente signé faisant foi de ladite vente réalisée et sans que soit établi le versement par le vendeur de la commission.
Ainsi faute de rapporter la preuve du détournement effectif de commission au bénéfice de Madame [G], les demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées.
Sur le détournement d’outils distinctifs
En revanche, il résulte de ce qui précède que les outils et notamment les modèles de mandat, et la marque de la société EFFICITY, avec la succession de projets non signés de mandat EFFICITY suivis des modèles de mandat signés, où le nom d’EFFICITY disparaît seulement parfois en partie, que le détournement des outils distinctifs est avéré.
Il s’agit là d’une atteinte à l’obligation de loyauté et d’un acte de concurrence déloyale commis par Madame [G] à l’endroit de son mandant. Cette dernière a entretenu une certaine confusion envers les clients, qui en attestent eux-mêmes au travers des mails produits, alors qu’elle travaille comme intermédiaire immobilier pour deux sociétés concurrentes, ayant d’ailleurs deux adresses mails au nom de chacune d’elle, même si la seconde société – PL CONSULTING & COURTAGE – n’exerce cette fonction d’intermédiaire immobilier qu’à titre accessoire.
Il est de principe que de tels manquements aux exigences d’une concurrence loyale, causent nécessairement un préjudice à la société EFFICITY, dont la marque et les outils ont été détournés, que le tribunal évaluera à 3.000 € que Madame [G] sera condamnée à lui verser.
Sur l’atteinte à l’image invoquée par la société PL CONSULTING & COURTAGE
En revanche, le préjudice d’atteinte à l’image invoqué par la demanderesse, qui doit être distinct du précédent chef de préjudice, pour ouvrir droit à une réparation spécifique en application du principe de réparation intégrale, n’est pas étayé, il renvoie d’ailleurs dans les écritures de la demanderesse au même chiffrage, ce qui conforte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice distinct établi par le demandeur.
Les demandes de ce chef de la société requérante seront donc rejetées.
Sur les demandes de cessation de l’illicite, d’astreinte, et sur les restitutions
Il sera fait injonction à Madame [G] de cesser ces agissements et restituer tout matériel ou document appartenant à la société EFFICITY. En effet, l’intéressée se voyant interdire d’utiliser les outils et documents EFFICITY puisqu’elle n’appartient plus à ce réseau, la rupture du contrat ayant été actée et étant justifiée par la faute grave commise par celle-ci. Ce, compte tenu des liens étroits qui unissent le contrat d’agence et le contrat de licence, le second offrant le moyen de réaliser les prospections et les négociations au nom et pour le compte de ce réseau.
Il y a lieu d’assortir l’interdiction de tels agissements à l’avenir d’une astreinte de 2.000 € par infraction en cas d’utilisation de la marque ou des outils EFFICITY visés au contrat de licence, à compter la présente décision dans les termes du dispositif.
En revanche s’agissant de la restitution du matériel qui demeurerait entre les mains de Madame [G] et qui appartiendrait à la société défenderesse, celui-ci n’étant pas précisé de façon suffisamment précise au terme des conclusions de la demanderesse la condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes prêtées de Monsieur [H] et sur la compensation, et sur la demande de réparation du préjudice subi
Pour son intervention aux côtés de Madame [G] dont il était le binôme, Monsieur [H] avance avoir adressé ses factures à Madame [G], qui lui rétrocédait directement la moitié des commissions sur lesquelles il avait travaillé pour elle. Ces rémunérations correspondent au travail réalisé par lui pour effectuer des ventes qu’il a cru être faites pour la société EFFICITY, comme le démontrent les mandats signés par lui, pour la société EFFICITY. Monsieur [H] souligne en outre avoir été lui aussi victime des agissements de Madame [G] puisqu’il prétend lui avoir prêté des sommes, pour un montant total de plus de 38.000 €, dont 28.500 € lui restent dus. Monsieur [H] dit avoir adressé à ce titre le détail des sommes dues, qui devaient lui être remboursées sur les commissions devant lui être versées par Madame [G]. Il fait valoir que Madame [G] n’a jamais contesté la dette mais ne l’a jamais remboursée non plus.
Il relève, en apportant des justificatifs, le train de vie de Madame [G] qui vit depuis plus de dix ans dans le 16ème arrondissement dans des logements dans lesquels elle s’introduit en présentant des faux documents, en faisant valoir que plusieurs plaintes ont été déposées contre elle, dont celle de la SCI TULUM, propriétaire de l’Hôtel particulier situé [Adresse 3] occupé par Madame [G], pour escroquerie, de son ancien employeur pour faux et usage de faux et de Monsieur et Madame [M] pour ses agissements.
Madame [G] fait valoir quant à ces demandes reconventionnelles que, d’une part, au sein du procès-verbal, il est fait état d’une prétendue dette s’élevant à la somme de 26.502 €, et non 28.502 €, contrairement à ce qui est avancé au sein des écritures de Monsieur [H]. D’autre part, elle fait valoir qu’à l’exception d’un tableau rédigé par ses soins, Monsieur [H] ne parvient aucunement à apporter la preuve de ce qu’elle lui aurait emprunté ces sommes si bien qu’il doit être débouté de ses prétentions à son égard faute de rapporter la preuve qui lui incombe.
Sur ce
Il résulte de l’article 1359 du code civil, que la preuve d’un contrat de prêt au-delà d’une somme de 1.500 € nécessite un écrit.
L’article 1362 du code éponyme permet toutefois qu’il soit fait exception à cette règle lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, corroboré par d’autres éléments de preuve, tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante.
En application de l’article 1376 du même code l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres.
Il résulte enfin de l’article 1353 dudit code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, compte tenu des éléments produits par Monsieur [H] à l’appui de sa demande et du montant des sommes en cause, ce dernier ne rapporte pas la preuve du prêt allégué. Il se borne en effet à produire un mail émanant de lui de demande de remboursement et un tableau qui lui est joint, pièces qui ne répondent pas aux exigences de textes précités et qui n’établissent nullement un prêt.
Le tribunal relève, au demeurant, qu’il existe une discordance, relevée par Madame [G], entre le montant des sommes restant dues, telles qu’indiquées au procès-verbal de police de plainte pour abus de confiance, et le montant demandé dans le cadre de la présente. Discordance qui se double d’une non concordance sur le montant total du prêt allégué à l’instance avec celui déclaré à ce procès-verbal, produit au soutien de la demande par Monsieur [H] (pièce 5). De plus fort le prêt dans son étendue n’est pas établi.
Faute de rapporter les éléments de preuve suffisants, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de remboursement du prêt formulée à titre reconventionnel, l’existence du prêt n’étant pas prouvée.
Sur les appels en garantie de Madame [G] contre Monsieur [H]
Monsieur [H] s’oppose à cet appel en garantie en disant qu’il n’est pas fondé puisque seule Madame [G] est à l’origine de la fraude contre la société EFFICITY, ses propres manquements n’étant pas établis.
S’il est constant que Madame [G] et Monsieur [H] ont travaillé en l’occurrence en binôme, et parfois sur les mêmes projets de vente, à des moments différents, étant tous deux signataires d’un contrat d’agence commerciale et d’un contrat de licence d’utilisation des outils EFFICITY, et s’il est établi que Monsieur [H] a signé directement certains mandats, il apparaît, à l’étude des pièces produites, que les mandats contrefaits, où apparaît le nom de PL CONSULTING & COURTAGE, parfois aux côtés de celui d’EFFICITY produits aux débats ne sont pas signés par lui.
De la lecture des pièces, il résulte que les seuls mandats signés par lui sont des mandats EFFICITY, société dont il est l’agent et avec qui il a conclu un contrat de licence en 2018 pour utiliser ses outils. Ainsi en est-il par exemple du mandat [U], avec une rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur, à hauteur de 3.000 €, alors que la cliente dit avoir eu affaire à Madame [G] (pièce n° 18 du demandeur). La signature est celle de Monsieur [H], en comparaison avec celle figurant la pièce d’identité de ce dernier, comme sur le mandat PRIVAT, mais ce sont des mandats EFFICITY et au demeurant rien ne permet d’établir que ces ventes ont été réalisées et les commissions qui s’y rapportent détournées, étant rappelé que ce ne sont pas des mandats de vente exclusifs.
Ainsi, la preuve du détournement de clientèle par Monsieur [H] n’est pas établie, celle du détournement d’outils de son fait, à lui, ne l’est pas non plus, les mandats contrefaits où apparaît le nom de PL CONSULTING & COURTAGE n’étant pas signés par lui.
Le tribunal relève que le contrat d’agence, de ce dernier pas plus que le contrat de licence, n’ont été résiliés par la société EFFICTY, qui ne lui reproche aucun manquement, et n’agit pas à son égard, dans le cadre de la présente instance. La société PL CONSULTING & COURTAGE non plus.
Le seul mail produit par Madame [G] pour confondre Monsieur [H] (pièce 11-1 de celle-ci) émane de la boîte mail de Monsieur [Y] [O]. Et s’il fait état d’un « faux mandat », il ne fait pas état du nom de Monsieur [H] et n’est pas propre à traduire des agissements frauduleux de ce dernier, quand bien même Monsieur [H] aurait participé aux négociations pour ce bien.
Madame [G] échoue au demeurant à établir que Monsieur [H] ait effectivement perçu une quelconque rémunération au titre des détournement d’outils distinctifs mis à sa disposition, alors qu’elle supporte le fardeau de la preuve.
L’appel en garantie formé contre lui sera dès lors rejeté.
Sur les demandes de PL CONSULTING & COURTAGE contre la société EFFICITY
La société PL CONSULTING & COURTAGE qui prétend qu’elle n’avait aucunement connaissance des liens contractuels unissant Madame [G] et la société EFFICITY, précise en revanche, que du fait de ses relations contractuelles préexistantes entre elle et Madame [G], la société EFFICITY aurait dû, avant même de contracter avec celle-ci, s’assurer qu’elle n’avait pas d’autres mandants dans le même secteur. Par ailleurs, elle souligne avoir été attraite dans la présente procédure et précise avoir subi des propos dénigrants, mensongers et diffamatoires à son encontre, causant une atteinte certaine à son image.
L’ensemble de ces éléments justifient selon elle ses demandes indemnitaires reconventionnelles contre la demanderesse à hauteur de 20.000 € en compensation de son préjudice moral.
La société EFFICITY rétorque que la demande reconventionnelle émise par la société PL CONSULTING & COURTAGE à son encontre ne saurait prospérer car cette dernière a agi en pleine connaissance des liens de Madame [G] avec EFFICITY, violant délibérément la clause de non-concurrence. Elle en déduit, sa participation active dans cette entreprise et considère que la concurrence déloyale est établie et justifie pleinement l’action d’EFFICITY à son endroit et les demandes indemnitaires qui en découlent. Enfin, elle précise que la société PL CONSULTING & COURTAGE ne démontre ni la réalité, ni l’étendue du préjudice moral qu’elle invoque.
En vertu des principes précédemment rappelés, la participation active dans l’entreprise de détournement de clientèle de la société PL CONSULTING & COURTAGE n’est pas établie. Cette dernière ne saurait pour autant engager la responsabilité délictuelle de la demanderesse, alors que la société EFFICITY nie formellement avoir connu la relation contractuelle unissant la société PL CONSULTING & COURTAGE et Madame [G], et que cette dernière ne l’établit pas puisqu’elle n’est pas en mesure de produire le contrat et donc de justifier d’une obligation de non concurrence à son bénéfice.
La présence de la mention de la société PL CONSULTING & COURTAGE sur les documents retrouvés dans le cadre des investigations menées par la société EFFICITY était propre à lui faire suspecter une collusion frauduleuse entre son agent et cette société et justifie que cette société soit mise dans la cause.
Enfin, les propos dénigrants, mensongers et diffamatoires à son encontre, causant une atteinte certaine à son image, ne sont pas plus établis alors que le contexte était propre à susciter des soupçons de la demanderesse, de sorte que l’action engagée par la demanderesse n’est pas abusive.
Il résulte de ce qui précède que la société PL CONSULTING & COURTAGE n’étant pas en mesure d’établir que les conditions de la responsabilité délictuelle de la société EFFICITY à son endroit sont réunies, faute d’établir que celle-ci connaissait les liens qui l’unissaient à elle, et faute d’établir une faute de celle-ci à son encontre de sorte que son action en responsabilité sera rejetée en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
A titre superfétatoire, il sera relevé que le préjudice moral invoqué n’est pas établi, alors que ladite société soutient que son activité d’agence immobilière est très accessoire.
Sur les demandes de la société PL CONSULTING & COURTAGE contre Madame [G]
La société PL CONSULTING & COURTAGE oppose que Madame [G] doit être tenue responsable entièrement de toute éventuelle condamnation dans le cadre de la présente instance car il a été démontré qu’elle n’a eu aucune connaissance des relations contractuelles frauduleuses de la part de Madame [G] mais les a en réalité subies, au même titre que la société EFFICITY, d’autant que l’activité d’agent immobilier n’est pour elle qu’accessoire et peu lucrative.
Par ailleurs, elle a subi un trouble commercial important et une désorganisation de son activité car Madame [G] a violé ses obligations de loyauté et son devoir d’information à l’égard de la société PL CONSULTING & COURTAGE. En effet, elle a travaillé avec Madame [G] depuis de nombreuses années, antérieurement à la conclusion du contrat de cette dernière avec la société EFFICITY. Et Madame [G] n’a jamais sollicité l’autorisation de la société PL CONSULTING & COURTAGE avant la conclusion dudit contrat. Plus encore, Madame [G], en travaillant avec deux entreprises concurrentes, a profité sciemment des informations et des outils, des données confidentielles, des clients de chacune d’entre elles.
Madame [G] oppose également que les demandes de la société PL CONSULTING & COURTAGE ne sont pas fondées car la condamnation à des dommages intérêts suppose la preuve du préjudice subi, de la faute commise, et du lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Toutefois, la société PL CONSULTING & COURTAGE se contente d’invoquer un trouble commercial sans jamais apporter la moindre preuve de ce préjudice. Par ailleurs, elle n’hésite pas à solliciter le versement de la somme forfaitaire de 20.000 € sans expliquer nullement à quoi cette somme correspond. Il n’est pas non plus démontré de la moindre faute commise par elle.
Là encore, compte tenu de la charge de la preuve qui lui incombe, en tant que demanderesse à l’action en responsabilité formulée par voie reconventionnelle, la société PL CONSULTING & COURTAGE qui n’établit pas le contrat ni la nature de la relation d’affaires qui la lie avec Madame [G] ne saurait se prévaloir d’une obligation de non concurrence, de loyauté et d’un devoir d’information qui lui incomberait à son égard, ni même de ce qu’elle aurait profité sciemment des informations et des outils, des données confidentielles, des clients de chacune d’entre elles, alors que la preuve du contrat et de la teneur des relations les unissant n’est pas établie.
Le préjudice invoqué n’est au demeurant pas davantage établi par l’auteur de la demande reconventionnelle qui l’évalue forfaitairement à 20.000€, alors même qu’elle fait état de ce que cette activité immobilière est accessoire pour elle, compte tenu de son objet principale le courtage d’assurance et le conseil.
Là encore, les demandes de la société PL CONSULTING & COURTAGE envers Madame [G] seront rejetées faute d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies.
Son appel en garantie contre Madame [G] sera également par voie de conséquence rejeté, puisque l’action de la société EFFICITY engagée sur le terrain de la responsabilité délictuelle a été précédemment rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société demanderesse la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et respectivement à la société PL CONSULTING & COURTAGE et à Monsieur [H] 2.000 € chacun, sur ce même fondement. Le tribunal rejette les plus amples demandes des parties sur le fondement des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [L] [G] a commis un manquement grave justifiant la rupture immédiate de son contrat d’agent commercial conclu avec la société EFFICITY sans indemnités compensatrice telle qu’intervenue par courrier du 28 juin 2021 ;
REJETTE les demandes de condamnation formées par la société EFFICITY contre la société PL CONSULTING & COURTAGE ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la société EFFICITY la somme de 3.000 € en compensation du détournement d’outils distinctifs EFFICITY avec laquelle elle a conclu un contrat d’agence commerciale et de licence ;
ORDONNE à Madame [L] [G] de cesser ces agissements de concurrence déloyale à l’encontre de la société EFFICITY, l’intéressée se voyant interdire à l’avenir d’utiliser les outils et documents EFFICITY puisqu’elle n’appartient plus à ce réseau, sous astreinte de 2.000 € par infraction en cas d’utilisation de la marque ou des outils EFFICITY visés au contrat de licence, l’astreinte commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter la présente décision ;
ORDONNE à Madame [L] [G] de restituer tout matériel ou document appartenant à la société EFFICITY;
DEBOUTE la société EFFICITY de ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la société PL CONSULTING & COURTAGE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer respectivement à la société PL CONSULTING & COURTAGE à Monsieur [C] [H] et à la société EFFICITY la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Copie ·
- Public
- Mise en état ·
- Canal ·
- Éditeur ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Musique ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Intervention
- Enfant ·
- Sri lanka ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Registre ·
- Répression ·
- Appel
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Action ·
- Émirats arabes unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carence ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Éducation nationale ·
- Lésion ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.