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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVRX
Minute : 25/00801
JUGEMENT
DU 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[Z] [T]
Copies certifiées conformes
Me DAVID
Me FOURNARD
Copie exécutoire
Me DAVID
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2] [Adresse 10]
Représentée Me Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C441842025001534 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léa DELOBEL, Greffière placée lors des débats
Camille LECRIQUE, Greffière placée lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, l’OPH SILENE a donné à bail à Madame [Z] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer total et révisable de 586,27€, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX de [Localité 8]-Atlantique le 18 décembre 2024 par le bailleur.
Un plan d’apurement, établi par le bailleur le 18 décembre 2024, a été proposé au locataire. Les échéances n’ayant pas été respectées, le plan a été dénoncé par le bailleur le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.127,65€, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 juillet 2025, l’OPH SILENE a fait assigner Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 avril 2025 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1.632,31€ au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 415,35€, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues au bail ;
la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [Z] [T].
A l’audience du 05 novembre 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1.373,36€ arrêtée au 31 octobre 2025. Il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement, la locataire n’ayant pas repris le paiement intégral de son loyer.
Madame [Z] [T], comparante en personne, assistée de son conseil se référant à ses écritures, n’a pas contesté l’existence, ni le montant de la dette locative. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle a indiqué vivre dans le logement avec un enfant en bas âge et a précisé être enceinte de son deuxième enfant. Elle a indiqué ne pas travailler, percevoir le RSA et ne rien percevoir des pères de ses enfants. Elle a déclaré avoir repris le paiement de son loyer et a proposé de verser 100€ par mois au total pendant une durée de 24 mois afin d’apurer la dette.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 24 juillet 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CCAPEX le 18 décembre 2024 et l’assignation délivrée le 24 juillet 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Elle a repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de juillet 2025 et verse des sommes complémentaires pour apurer la dette. Elle se mobilise pour régularisation la situation et la dette a diminué depuis la délivrance de l’assignation. De surcroît, le plan d’apurement qu’elle propose est cohérent au regard de la situation. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement tels qu’édictés au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus le temps des délais accordés. Si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [T] jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer du logement, soit la somme de 415,35€, augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif n’appelant aucune critique et la dette ayant diminué, Madame [Z] [T] sera condamnée à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.373,36€ arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 30 juillet 2024 entre l’OPH SILENE et Madame [Z] [T] relatif au local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 11], et ce à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.373,36€ arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Z] [T] à se libérer de sa dette par mensualités de 100€ et ce sur une durée de 13 mois, en sus des loyers et charges courants, la 13ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le temps du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [T] à l’OPH SILENE sera équivalent au montant du loyer du logement, soit la somme de 415,35€, augmenté des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 17 DÉCEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
E. HAMON
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