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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMTU – 30Z
AFFAIRE : [G], [O] [N] C/ Société ROYAL AUTO
Copies le 23 octobre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 23 octobre 2025
à Me Emilie TOUSSAINT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G], [O] [N]
née le 23 Août 1948 à VERDUN SUR GARONNE (82600)
demeurant 18 Rue Saint Eloi – 31400 TOULOUSE
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société ROYAL AUTO
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 503 549 198
dont le siège social est sis 1279 Avenue de Toulouse – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [N] a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’il enjoigne la société Royal Auto de lui payer 12 839,58 € en exécution d’un contrat de bail commercial. Le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire le 19 mai 2025.
Par exploit du 29 août 2025, Mme [G] [N] a fait assigner la société Royal Auto devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [G] [N] demande au juge des référés de condamner la société Royal Auto à titre provisionnel à lui régler la somme de 14 884,26 € (sous réserve d’actualisation) assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025, date de la mise en demeure.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société Royal Auto n’a pas réglé les sommes dues au titre de la révision triennale du loyer et du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère mise à sa charge par le bail et ce malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 09 avril 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société Royal Auto n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [G] [N] produit le contrat de bail prévoyant la révision triennale du loyer ainsi que le paiement par le preneur de « toute charge de ville, de police ou de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus (…) et en particulier les contributions personnelles mobilières, les taxes locatives, la taxe professionnelle », l’avis d’imposition indiquant le montant de la taxe sur les ordures ménagères, la mise en demeure délivrée au bailleur et le décompte des sommes dues au 1er juillet 2025.
La preuve du paiement incombe au preneur. La société Royal Auto ne propose pas, du fait de sa défaillance, de l’apporter. La créance de Mme [G] [N] n’est pas sérieusement contestable. La société Royal Auto sera donc condamnée par provision au paiement des sommes demandées avec intérêt au jour de l’assignation valant mise en demeure pour ce qui est du montant arrêté dans les écritures.
La société Royal Auto qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable que Mme [G] [N] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
La société Royal Auto sera condamnée à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Royal Auto à payer à Mme [G] [N] par provision la somme de 14 884,26 € arrêtée au 1er juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la société Royal Auto à payer à Mme [G] [N] 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Royal Auto aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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