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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 9 oct. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 9 OCTOBRE 2025
REPORT DE LA VENTE FORCÉE
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5IU
A l’audience publique des saisies immobilières de Dax, tenue le neuf Octobre deux mil vingt cinq par Pascal Martin,juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté de Sandra Segas, greffier,
ENTRE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (CRCAM)
Identifiant SIREN 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie-Hélène Thizy de la Société D’exercice Libéral À Responsabilité Limitée Avocats-Sud, avocate au barreau d’Agen (plaidant)
Rep/assistant : Maître Lucie Chimits de la société civile professionnelle MC Avocats (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
ET
[T] [D]
Né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 15] (40)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Nathalie Brethoux, avocate au barreau de Dax
*
[Y] [X] épouse [D]
Née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 17] (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Nathalie Brethoux, avocate au barreau de Dax
CRÉANCIER INSCRIT
Trésor public
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13]
Centre des finances publiques de [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert, avocat au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes le 9 octobre 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a rendu sur le siège le jugement suivant :
Par jugement d’orientation du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Dax a notamment :
ordonné la vente forcée des lots de copropriété n° 3 et 6 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] ([Localité 14]) cadastré section AS n° [Cadastre 2],
a fixé l’audience d’adjudication au jeudi 27 juin 2024 à 10 heures 30.
Il a été interjeté appel à l’encontre de ce jugement d’orientation.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Dax a notamment ordonné le report de la vente forcée, en vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que la cour d’appel n’avait pas statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 11 avril 2024
La cour d’appel de [Localité 16] a rendu son arrêt le 13 novembre 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Dax a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 13 mars 2025 en vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal de Dax a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 9 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande au juge de l’exécution de reporter à une date ultérieure la vente sur adjudication prévue le 9 octobre 2025.
Au soutien de sa demande de report, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine explique que les époux [D], débiteurs saisis, ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 16].
Le conseils des époux [D], débiteurs saisis, indiquent oralement à l’audience que ces clients sollicitent également le report de l’adjudication en raison du pourvoi qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 16].
Le conseil du Trésor Public, créancier inscrit, indique oralement à l’audience être dans l’attente des instructions de sa cliente.
MOTIFS
Au regard du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 16], il convient de reporter la date de la vente du bien saisi dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, ce dont le créancier poursuivant, les débiteurs saisis et le créancier inscrit conviennent.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, sur le siège, par décision non susceptible d’appel,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 10 heures 30,
DIT que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente,
DIT que les frais consécutifs à ce report de vente seront inclus dans les frais de poursuite,
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera le mardi 6 janvier 2026 de 14 heures à 16 heures par la société civile professionnelle [H] [S] et [M] [E] (SCP), commissaires de justice à Tartas (Landes), mandatée par le créancier poursuivant, avec faculté de se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les dépens seront réservés,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Sandra Segas, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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