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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02416 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUO – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [U] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. X se disant [U] [S]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Tardiveté de la notification du début de la garde à vue : avis à Parquet à 00h13, procès-verbal de carence à interprète à 1h20. Aucune preuve de remise de formulaires en langue arabe, d’où report de droits inefficace, injustifié par la carence d’interprète. Son placement en garde à vue lui sera notifié à 8h20 alors que celle-ci a commencé à 00h10. D’où irrégularité de la procédure (demande de rejet de la requête).
— Avis à Parquet en date du 26/10 à 15h30 : demande de notification d’une COPJ ayant pour but de lever la garde à vue. Or, cette levée va intervenir le lendemain à 13h18. D’où irrégularité manifeste de la procédure.
— Transfert au LRA : irrégularité de ce placement et de son transfert ultérieur à [Localité 3] puisqu’auucn élément ne justifie d’une absence de place au CRA de [Localité 3]. Mail du 27/10 à 16h indiquant qu’une place s’est libérée au centre de rétention, mais ne sera transféré que le lendemain à 16h40 (page 52 : avis de transfert).
— Tardiveté de la notification des droits en rétention administrative : cette notifiction aurait dû se faire avant son départ de [Localité 6]. Or, celle-ci est intervenue le 29/10 à 10h30 alor s qu’il est arrivé au CRA la veille. Il est donc à la toute fin du délai pour faire un recours contre l’OQTF. De plus, n’a pas rencontré l’ASSFAM. N’a pas été en mesure d’exercer ses droits dans les délais légaux
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Circonstance insurmontable : interprètes indisponibles aux environs de minuit.
— Sur la tardiveté de la levée de la garde à vue : le Parquet demande la notification d’une COPJ, pas la levée de la garde à vue. De plus, délai de 48h respecté.
— Vocation du LRA en absence de place au CRA.
— Les droits ont été notifiés le 27/10.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE X IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02416 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/10/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 16H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [U] [S]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025 à 13H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [U] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13H49, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [X] [U] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Droits différés dans le cadre de la garde à vue du fait d’une carence de l’interprète sans qu’il soit justifié d’une remise du formulaire de ses droits.
— Avis à parquet tardif en ce qu’il est donné instruction d’une notification d’une COPJ, l’avis de fin de garde à vue intervenant le lendemain.
— Placement en LRA n’est pas justifié par le manque de place en CRA.
— Notification des droits en rétention tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale,
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Si la remise d’un formulaire écrit d’information immédiate des drtois de la personne gardée à vue , dans une langue qu’elle comprend, ne vaut pas notification de ceux-ci, cett remise n’est pas optionnelle et doit être effectuée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé n’a pas eu la notification de ses droits immédiatement du fait de la carence de l’interprète, et il n’est pas plus justifié de la remise du formulaire. L’absence de remise du formulaire créé nécessairement un grief à l’intéressé qui n’a pu bénéficier de la notification de ses droits que le lendemain matin.
Il convient dès lors de rejeter la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02416 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUO -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, si celui-ci est formé dans les six heures de la décision
Information est donnée à M. X se disant [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [U] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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