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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à 15 heures 00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [I]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [D], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [E] [I] le 08 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026 , reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure et rejeter la requête préfectorale aux motifs tirés :
— de l’ irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour:
Attendu que le conseil de l ‘intéressé fait valoir que ce dernier a été convoqué au commissariat de police pour être entendu dans un cadre administratif ; qu’aucun élément ne figure quant à la procédure antérieure ; qu’aucun motif ne permet de justifier du contrôle du droit au séjour;
Attendu qu’ il résulte du procès-verbal de saisine du 20-12-2026 à 16 heures 45, que les policiers de [Localité 4] ont visé une enquête de flagrance 2025/27 diligentée par le DIPN42/SLPJ/BAB pour des faits de violences aggravées, et ont convoqué X se disant [E] [I] de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire au 08-01-2026 à 09 heures 00 dans leur service;
que la convocation en date du 26-12-2025 vise la demande de la préfecture de la [Localité 2] , l’ identité déclarée de l’intéressé, le lieu de la convocation, et son but, à savoir :
“Etre entendu dans un cadre administratif , possibilité de retenue administrative (apporter tout document d’identité et/ou de voyage en sa possession)” ;
Attendu que cette convocation s’inscrit dans le cadre d’une demande directe de la préfecture intervenue dans le cadre de police administrative spéciale résultant de la législation et la réglementation sur les étrangers ; qu’il n’avait pas lieu par suite de joindre la procédure judiciaire préalable à la demande de l’administration;
que cette convocation présente de plus tous les caractères de loyauté puisque le but de cette audition, l’éventualité d’un placement en retenue, et la nécessité d’apporter tout document à l’appui de sa situation sont notés ; qu’ elle lui a été remise enfin en mains propres ;
que c’est donc en toute connaissance de cause que l’intéressé y a répondu ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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