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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [T] [F]
N° RG 23/02552 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQLT
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 13 Janvier 1986 , demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[T] [F]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 octobre 2023, Monsieur [T] [O] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 par le Directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes, et signifiée le 26 septembre 2023, pour la somme de 827 euros soit 787 euros en cotisations et 40 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes: février 2019 et juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience du 7 octobre 2025, l'[6] soulève l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner Monsieur [F] au paiement du montant de la contrainte soit 827 euros en cotisations et majorations de retard outre frais de signification, de le condamner aux dépens, et de débouter Monsieur [F] de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [F] était affilié à l’URSSAF, pour la période litigieuse, pour une activité d’agent commercial et vendeur à domicile;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée en date du 23 juin 2023 pour la somme de 827 euros; qu’ une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
— que compte tenu du délai de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [F] avait jusqu’au 11 octobre 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; que son recours, datant du 16 octobre 2023, se heurte à la forclusion;
— que les cotisations des travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année suivant l’année d’exigibilité, soit pour les cotisations réclamées à compter du 30 juin 2020, que la mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée du 23 juin 2023 avec avis de réception du 27 juin 2023 , soit avant l’expiration du délai de prescription, qu’elle disposait ensuite d’un délai de 3 ans et 1 mois à compter de la réception de la mise en demeure pour signifier une contrainte, ce qui a été fait le 26 septembre 2023, et que l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite;
— que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de sa créance.
Dans sa requête, Monsieur [F] expose que l’URSSAF dispose d’un délai de trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues pour “contrôler les déclarations sociales et procéder à des redressements”, et que les majorations de retard se prescrivent également par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions. Il souligne que le commissaire de justice en charge du recouvrement n’a pas sonné à son domicile lors du dépôt de l’acte de signification.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F], régulièrement cité par exploit du 1er juillet 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] a été cité à étude et ne comparaît pas. Compte-tenu du montant du litige, la décision n’est pas suceptible d’appel. Le jugement sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 22 septembre 2023 a été signifiée à Monsieur [F] le 26 septembre 2023. Il appartenait donc à Monsieur [F] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au mercredi11 octobre 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or il résulte de l’avis de dépôt que l’opposition a été expédiée le 11 octobre 2023. Elle ne se heurte donc pas à la forclusion et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
— La prescription des cotisations soulevée par le cotisant :
Il résulte des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce Monsieur [F] étant affilié en qualité de travailleur indépendant, la prescription des cotisations des mois de février et juillet 2019 commençait à courir le 30 juin 2020. La mise en demeure du 23 juin 2023, remise par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 27 juin 2023, est donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
De plus, conformément aux dispositions de l’article L.244- 8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce l’Union disposait d’un délai courant jusqu’au 27 juillet 2026 pour signifier la contrainte, ce qu’elle a fait le 26 septembre 2023.
Les cotisations et majorations réclamées ne sont donc pas prescrites.
— les sommes visées par la contrainte :
Monsieur [F] a été régulièrement immatriculé à l'[6] en qualité d’auto entrepreneur du 10 avril 2018 au 31 décembre 2021 pour une activité d’agent commercial et vendeur à domicile.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'[7] le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 pour un montant de 827 euros au titre des cotisations majorations de retard afférentes aux périodes de février 2019 et juillet 2019.
Monsieur [F] sera par ailleurs condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros seront mis à la charge de Monsieur [F] .
Monsieur [F] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [F] recevable;
Valide la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée à Monsieur [F] le 26 septembre 2023 pour un montant de 827 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de février 2019 et juillet 2019 ;
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à l'[7] la somme de 827 euros;
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à l'[7] les frais de signification d’un montant de 42,40 euros;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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