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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0663
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4Y7
MINUTE : 53
JUGEMENT
du 11/07/2025
* [S] [N]
[P]
c/
— [U] [R]
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 11 juillet 2025,
après débats à l’audience du 15 mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Monsieur [S], [O] [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant en personne ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Rémi HUBERT, Avocat au Barreau d’ANGERS,
substituant Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de
BORDEAUX ;
RAPPEL des FAITS
Par Ordonnance de référé du 1er octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS a, notamment, constaté la résiliation du bail d’habitation consenti par M. [U] [R] à M. [S] [N] [P] sur le logement situé [Adresse 1], à ANGERS, condamné le requérant au paiement de la somme de 1.076,37 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, mois de juin 2024 compris, et accordé à ce dernier un délai suspensif des effets de la clause résolutoire en contrepartie du paiement des indemnités d’occupation et de la somme de 40,00 euros par mois.
M. [U] [R] a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 20 février 2025 pour le 22 avril 2025.
M. [S] [N] [P] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS, par une Requête reçue au Greffe le 28 mars 2025, en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe.
Le Juge a donné connaissance à l’audience du diagnostic social et financier réalisé pour les besoins de la procédure.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [S] [N] [P]
sollicite le bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux ; il indique tra-vailler à temps partiel en CDI et bénéficier d’une pension d’invalidité ; il précise ne pas avoir été en mesure de respecter le plan mis en oeuvre, ce qui avait conduit à la délivrance du comman-
dement de quitter les lieux, mais indique que cette défaillance résulte notamment de sa patho-logie, raison pour laquelle il a engagé une procédure pour bénéficier d’une mesure de protec-tion. Il indique enfin avoir adhéré à la mise en oeuvre d’une mesure d’accompagnement social au logement et avoir repris le paiement des termes courants depuis avril.
M. [U] [R] – représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, substitué par Me R. HUBERT – reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience et sollicite
le rejet des demandes présentées ou, subsidiairement, un délai supplémentaire limité à un mois, ainsi que la condamnation du requérant au paiement de la somme de 800,00 euros en applica-tion des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le bailleur indique notamment que le requérant n’avait pas respecté l’échéancier prévu dans la décision de justice, ce qui avait conduit à une forte augmentation de celle-ci ; qu’il ne présentait aucune garantie financière et que les délais supplémentaires risquaient de majorer la dette ; qu’enfin, il ne justifiait pas de démarches actives de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profes- sionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des in- téressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justi- fier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi- fication et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou oc- cupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de loge- ment ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442- 4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En application des dispositions de l’article L.412-4, modifié par la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 aux procédures en cours, la durée des dé-lais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à UN mois ni supérieure à UN an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté ma-nifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du pro-priétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de si-nistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstan- ces atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3 -1 du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du Code des procédures civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution peut être saisi par lettre recommandée avec avis de récep-tion ou par Requête remise ou adressée au Greffe de la juridiction.
La présente demande est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article R.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux.
L’Ordonnance de référé a été signifiée dès le 13 novembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 février 2025 et communiqué le même jour à la Préfecture.
Fin avril 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 3.419,23 euros, car le requérant a cessé de respecter le plan prévu dans la décision de justice et de régler les mensualités cou-rantes dès le mois de décembre 2024.
Néanmoins, le requérant justifie du paiement de la somme de 605,14 euros le 11 avril et de la même somme le 12 mai 2025, correspondant aux termes de chaque mois.
Il justifie avoir demandé et obtenu, en mars 2025, la mise en oeuvre d’une mesure d’ac-compagnement social au logement, confiée à l’UDAF de Maine & [Localité 10], pour définir un nou-veau projet de logement et organiser la sortie du logement actuel, construire et s’approprier un budget.
M. [S] [N] [P] justifie de démarches actives de relo-gement et un dossier “DALO” a été déposé.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [N] [P] supportera la charge des dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur le montant de ses frais ir-répétibles.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dis-positions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [S] [N] [P] un délai de
5 mois pour quitter le logement situé [Adresse 2], courant à
compter de sa demande reçue le 28 mars 2025 jusqu’au 1er septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande au titre des frais irrépéti-
bles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Premier Vice-Président,
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