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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 23/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/06500 – N° Portalis DB3E-W-B7H-ML74
N° RG 24/05040 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4YK
AFFAIRE :
Monsieur [H] [C]
Madame [K] [P]
C/
Monsieur [A] [I] décédé
Madame [R] [X] veuve [I]
Monsieur [V] [F]
Madame [M] [I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Madame [M] [I]
Copie :
Monsieur [H] [C]
Madame [K] [P]
Madame [R] [X] veuve [I]
Monsieur [V] [F]
Service Expertises
Service Régie
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C] (RG 23/06500 et RG 24/05040)
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représenté par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [P] (RG 23/06500 et RG 24/05040)
née le 19 Février 1974 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I] (RG 23/06500 et RG 24/05040)
né le 19 Mars 1937 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 15]
décédé le 03 octobre 2023
Madame [R] [X] veuve [I] (RG 24/05040)
née le 04 Septembre 1957 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [F] (RG 24/05040)
né le 14 Janvier 1957 à [Localité 32]
[Adresse 27]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe DE LUCA de CDL
AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
Madame [M] [I] (RG 24/05040)
née le 02 Août 1972 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 janvier 2022, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] ont acquis une propriété cadastrée Section [Cadastre 21] sise [Adresse 5] à [Localité 30], constituant le lot n°132 du lotissement dénommé [Adresse 23].
Le fonds est contigue à celle de Monsieur [A] [I], cadastré Section [Cadastre 20], constituant le lot n°133 du lotissement dénommé [Adresse 23].
Monsieur [W] [N] a été missionné par Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] afin de procéder au bornage amiable des deux propriétés mitoyennes.
Par exploit délivré le 25 septembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] ont fait assigner Monsieur [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de désignation d’un géomètre-expert en vue de procéder au bornage judiciaire des propriétés correspondant aux lots n°132 et 133 du lotissement dénommé [Adresse 23] (cadastrées section [Cadastre 19] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]).
Monsieur [A] [I] est décédé le 3 octobre 2023.
En l’état de l’acte de notoriété dressé par Maître [D] [T] le 20 juin 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] ont dénoncé l’assignation à Madame [R] [X] veuve [I], Monsieur [V] [F], Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I].
Les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 23/6500.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée leur action en bornage,
— débouter Madame [S] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur la prise en charge des frais de bornage amiable et judiciaire,
— désigner un géomètre-expert aux fins de procéder au bornage judiciaire des propriétés correspondant aux lots n°132 et 133 du lotissement dénommé [Adresse 23] (cadastrées section BR n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) avec mission de :
• se rendre sur les lieux en présence des parties ou de leurs conseils, ou du moins après convocation régulière, et ce après s’être fait communiquer tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission,
• faire sur les lieux, contradictoirement, toutes constatations utiles et les relater avec précision dans un rapport,
• consulter les titres des parties, en décrire le contenu, et préciser les limites et les contenances y figurant,
• rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
• procéder au bornage des lots n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] du lotissement dénommé [Adresse 23] (parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la section BR du cadastre de la commune de [Localité 30]),
• dresser les plans de l’ensemble conformément aux règles de la profession,
• dire si la clôture séparant les fonds actuellement matérialise un empiétement sur le fonds des consorts [C]/[P] en donnant le cas échéant la surface de cet empiétement et en émettant des propositions de nature à le faire cesser,
• le cas échéant, dire si le respect de la limite séparative entraîne l’abattage d’arbres afin de procédé à la pose d’une clôture,
• donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuels subis par les parties,
• répondre aux dires des parties, dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de consigner auprès du régisseur de la juridiction une provision à valoir sur la rémunération du géomètre-expert,
— condamner in solidum Madame [R] [X] veuve [I], Monsieur [V] [F], Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à leur payer la somme de 2.136 € au titre des opérations de bornage amiable réalisées par Monsieur [W] [N],
— condamner in solidum Madame [R] [X] veuve [I], Monsieur [V] [F], Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à prendre en charge l’ensemble des coûts de bornage judiciaire à venir, à charge pour lui le cas échéant de rembourser les sommes avancées à ce titre,
— condamner in solidum Madame [R] [X] veuve [I], Monsieur [V] [F], Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [R] [X] veuve [I] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter les consorts [C]/[P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger à titre subsidiaire que les propriétaires du lot 131 devront être appelés en la cause,
— condamner les consorts [C]/[P] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Monsieur [V] [F] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée dans la réalisation des désordres dénoncés par les demandeurs,
— débouter les demandeurs de leur demande en paiement de la somme de 2.136 € au titre des opérations de bornage amiable réalisées par Monsieur [N],
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P],
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs.
Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.
Il est important de souligner que pour fixer les limites séparatives, le tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais également faire usage de tout moyen de preuve, notamment, l’examen de la topographie des lieux et des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.
L’article 2258 du code civil énonce que «la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi».
Aux termes des dispositions de l’article 2261 du même code «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».
En l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] produisent aux débats :
• l’acte du 3 janvier 2022 dressé par Maître [G] [O], Notaire à [Localité 26] par lequel ils ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 21] sise à [Localité 30] (Var).
• l’acte de vente du 21 octobre 1974 dressé par Maître [U] [T], Notaire à [Localité 31] par lequel Monsieur [A] [I] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AT n°[Cadastre 10] constituant le lot n°[Cadastre 7] du lotissement dénommé [Adresse 23].
Il est justifié de la contiguité de la parcelle Section BR n°[Cadastre 3] et de la parcelle Section BR n°[Cadastre 2] appartenant aux défendeurs.
Pour s’opposer à la demande, Madame [R] [X] veuve [I] se prévaut de la prescription acquisitive dans la mesure où la clôture actuelle a été remplacée par son époux en 1993 sur le tracé de l’ancienne clôture posée par Monsieur [J] dès 1968 et elle soutient qu’un bornage amiable a été réalisé antérieurement. Or, la seule mention dans le cahier des charges du lotissement du 5 avril 1963 de l’obligation pour tout acquéreur de faire réaliser, dans le mois de l’acquisition, un bornage ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence de ce bornage.
En l’état et au vu des contestations des parties sur les limites séparatives des deux propriétés, il ne peut pour l’instant être soutenu l’existence d’empiétements, et encore moins de prescription acquisitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] de désignation d’un expert en vue de procéder au bornage des propriétés contigues, et ce sans qu’il y ait lieu d’appeler en cause les propriétaires du lot n°131.
Pour ne pas en compromettre la bonne réalisation, il est prudent à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’ expertise.
Il convient de préciser que la 5ème chambre du tribunal judiciaire ne peut examiner un moyen de défense à l’action en bornage tiré de la prescription acquisitive.
Si à l’issue des opérations d’expertise un moyen de défense tiré de la prescription acquisitive est soulevé, pour trancher la question du bornage, le juge devra nécessairement apprécier ce moyen consistant en une action immobilière pétitoire, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière écrite.
L’ensemble des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et, à cet effet, commet pour y procéder :
Monsieur [B] [L],
Adresse : [Adresse 13],
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.09.84.29.56
Courriel : [Courriel 17]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel,
— se faire communiquer tout document utile
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 19] n°[Cadastre 3] °[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] sise [Adresse 5] à [Localité 30], constituant le lot n°132 du lotissement dénommé [Adresse 23],, et celle appartenant à Madame [R] [X] veuve [I], Monsieur [V] [F], Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I], Section BR n°[Cadastre 2], sise [Adresse 8] à [Localité 30], constituant le lot n°133 du lotissement dénommé [Adresse 23], et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties,
— déterminer s’il existe des empiètements sur les parcelles respectives au vu du bornage,
— déterminer si des arbres se trouvent à une distance excessivement proche de la délimitation,
— procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage,
— le cas échéant, dresser le rapport de ses opérations avec le plan des immeubles litigieux sur lesquelles seront portées les mesures, les distances et surfaces et figureront les bornes plantées ou à planter :
— en application des titres de propriétés par références aux limites et à défaut aux contenances mentionnées en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants proportionnellement aux contenances.
— à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement.
Rappelle qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés.
Dit que Monsieur [H] [C] et Madame [K] [P] devront consigner auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise, sauf dispense en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre mois suivants la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon,
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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