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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 mars 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKH – Mme [V] [J] / M. [E] [T]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [E] [T]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PREFET [J]
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je soutiens tous les moyens du recours.
Monsieur est épileptique, or la procédure contradictoire n’est pas au dossier. Il paie une pension alimentaire, il a une adresse. Le bail a été transmis. Même en détention, il y a eu des parloirs avec son enfant et une contribution à son entretien. Le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Ça fait 23 ans que monsieur est en France. Madame atteste que monsieur est présent pour son enfant. Aucun élément ne figure au dossier. On ne sait pas si le préfet est au courant de la situation de mon client. Pour moi la décision est irrégulière.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— l’arrêté de placement est suffisamment motivé en droit et en fait. La vie privée n’a pas à figurer sur un arrêté de placement. J’écarte tous les moyens tirés de la vie privée et familiale qui relève de la procédure d’éloignement, donc du juge administratif.
— le moyen tiré de l’audition de monsieur, elle a été effectuée dans le cadre de la détention de monsieur. Je vous invite à écarter ce moyen.
— sur le fond : toutes les conditions sont réunies car le risque de soustraction à la mesure est établi. Les garanties ne peuvent donc pas être prise en compte. Monsieur produit une attestation d’un proche dont la valeur est quasi nulle. Il n’est pas produits de documents comme un bail. Monsieur ne présente pas de garantie de départ suffisante. Il présente par ailleurs une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations pénales.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a fait l’objet d’une procédure contradictoire administrative et non judiciaire. Ça aurait donc du figurer à votre dossier. Je vous transmets également un contrat de bail et une attestation de madame. Il a été assigné à résidence à ce logement là à deux reprise. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
sur l’audition, le moyen est inopérant car le juge administratif est compétent
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien d’autre à déclarer
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2026 par Mme [P] ;
Vu la requête de M. [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe le 13/03/2026 à 17H10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 11H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LE PREFET [J]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [T]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le même jour à 10h11, l’autorité administrative de l’Aisne a ordonné le placement M. X se disant [M] [T] né le 24 avril 1987 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 février 2026.
Par requête en date du 12 mars 2026, reçue le même jour à 10h11, M. X se disant [M] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. X se disant [M] [T] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel de sa situation,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En réplique, le conseil de l’administration soutient que la motivation de l’arrêté est parfaite, que les éléments la justifiant sont repris et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments sur la vie privée de l’intéressé qui relève de la procédure d’éloignement et donc du juge administratif.
Par requête en date du 14 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 11h15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure les diligences nécessaires ayant été effectuées.
M. X se disant [M] [T] indique qu’il produit une attestationd’hébergement et un contrat de bail qu’il dispose d’un domicile stable.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation du placement en rétention
En application de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L. 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, qu’elle est écrite et motivée.
M. X se disant [M] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif :
— sur l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel de sa situation,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée s’agissant de ses garanties de représentation, le préfet ayant commis une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
En effet, dans cet arrêté, le préfet fait mention que l’intéressé présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment qu’il déclare, mais ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il est également fait mention que « si M. X se disant [M] [T] venait à faire valoir, sans le justifier, qu’il souffre d’une maladie, il pourra bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention administrative.
Cependant l’intéressé a déclaré dès son audition être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] et être locataire de l’OPH payant un loyer de 470 € mensuellement et souffrir d’épilepsie.
En omettant de prendre en compte ces deux éléments indispensables dans l’examen de la situation de
M. X se disant [M] [T], l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision, par défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé.
Il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insuffisamment motivé en ce qu’elle doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation et dans le but de permettre l’éloignement effectif de l’étranger.
Dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ne sera pas donc statué sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/556 au dossier n° N° RG 26/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 15 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKH -
Mme [V] DE L'[O] / M. [E] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme [P] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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