Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 23/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01392 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZK
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VISIOFERM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [H], né le 13 Mars 1977 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant, muni d’une procuration de Madame [X] [H]
Madame [X] [D] épouse [H], née le 31 Octobre 1978 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont signé un devis le 29 mars 2021 avec la SARL VISIOFERM d’un montant de 6000€ se rapportant à l’installation de portes-fenêtres et de fenêtres dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 9].
Les travaux ont été réalisés au mois de juin 2021 et la SARL VISIOFERM a envoyé le 30 juin 2021 le solde de la facture soit la somme de 2000 €. La SARL VISIOFERM a réalisé dans le cadre de son service après-vente deux interventions sur demande de Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] et a sollicité le paiement du solde de la facture.
Par courriel du 17 janvier 2022 adressé par Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à la SARL VISIOFERM, ces derniers ont proposé, au regard des désordres invoqués, soit de clôturer le dossier et de ne pas payer le solde de la facture soit de restituer les fenêtres contre un remboursement de 3500 €.
Le 9 mai 2023, une mise en demeure a été envoyé par la SARL VISIOFERM à Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H].
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2023, la SARL VISIOFERM a assigné Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2000 € au titre d’un solde de facture outre la somme de 500 € de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, la SARL VISIOFERM, représentée par son conseil a repris ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SARL VISIOFERM,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM le montant de 2000 € augmenté des intérêts de droit à compter du 30 juin 2021, au titre du solde de la facture,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM le montant de 500 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VISIOFERM expose que Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] sont redevables du paiement du solde de la facture et souligne que les désordres invoqués pour justifier le non-paiement ont été évoqués pour la première fois dans le cadre de cette procédure. Elle fait valoir que la preuve des désordres invoqués ou la persistance des désordres n’est pas rapportée.
Elle souligne que les photographies ne sont pas datées et ne peuvent être rattachées au chantier, qu’aucun constat de commissaire de justice ou d’expertise n’est produit.
Elle affirme qu’une fiche de réception des travaux a été signée mentionnant une seule réserve se rapportant au vitrage de la fenêtre de la salle de bain qui a été remplacé. Elle ajoute que les désordres invoqués par Monsieur [T] [H] étaient visibles à la réception des travaux et ne sont pas imputables à la SARL VISIOFERM.
En défense, Monsieur [T] [H] comparant et muni d’un pouvoir de Madame [X] [D] épouse [H] pour l’audience du 16 mai 2024, reprend ses observations réceptionnées le 17 avril 2024 dans lequel il sollicite le rejet des demandes présentées par la SARL VISIOFERM. Il indique oralement ne présenter aucune autre demande que celle de ne pas payer le solde de la facture.
Il expose ne pas s’être acquitté du paiement du solde de la facture suite aux désordres découlant de l’intervention de la SARL VISIOFERM résultant notamment dans la finition des deux portes fenêtres, dans parquet abimé, dans la présence de traces de polyuréthane, dans la pose d’une poignée de la fenêtre trop basse et dans des joints du carrelage fissurés dans la salle de bain. Il ajoute avoir réalisé des travaux de finition dans deux pièces, avoir refait le parquet et les joints de carrelage ainsi que l’étanchéité des portes fenêtres mais que malgré cela une fenêtre n’est pas d’aplomb et que le volet roulant ne fonctionne toujours pas.
Il conteste la signature sur le procès-verbal de réception exposant qu’une croix sur le document ne correspond pas puisqu’il n’y avait pas de panneau sur le chantier. Il précise que la fenêtre de la salle de bain fissuré a été cassée mais qu’à ce jour le problème est résolu. Concernant les joints du carrelage, il produit une photographie montrant que le carrelage a été posé quand la vitre a été changée et il estime que cette fissure est la conséquence de l’utilisation d’un maillet par la SARL VISIOFERM.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un devis a été signé entre les parties le 29 mars 2021 pour un montant de 6000 € et que les travaux ont été réalisés au courant du mois de juin 2021. La SARL VISIOFERM produit dans le cadre de son annexe 8 la fiche de réception de travaux signée et datée du 21 juin 2021 mentionnant au titre de la réserve « vitrage SDB casser ». Lors de l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [T] [H] indique « pas sûr que ce soit ma signature sur la réception » puisque « une croix ne colle pas « pas de panneau » ». Néanmoins, le tribunal constate que Monsieur [T] [H] procède par affirmation et ne produit aucun élément probant permettant de démontrer qu’un panneau de chantier était bien présent et que la signature apposée sur ledit document ne correspond pas à la sienne.
Il est démontré et confirmé par Monsieur [T] [H] que le vitrage de la fenêtre de la salle de bain a été remplacé et que dès lors cette réserve a été levée.
Monsieur [T] [H] produit dans le cadre de son annexe 65 un courriel daté du 23 juin 2021 adressé à la SARL VISIOFERM dans lequel il mentionne : « salle de bain, inversion du sens d’ouverture, un des vitrage cassé, manque une vis et fin de course haut du volet et silicone a l’exterieur Chambre parents et [O] elle coince à l’ouverture total et partielle Chambre d’amis impact dans une des vitre volets laisse passé du jour, fin de course haut du volet Chambre [K] joints silicone a l’extérieur et fin de course bas du volet On ne parle pas des traces d’impact et de silicone Réglage des fenêtres et porte déjà existante … [Localité 6] qui donne sur la terrasse et porte de derrière qui ne tiens plus fermé avec la gâche ». Par courrier du 22 septembre 2021 envoyé à la SARL VISIOFERM, les défendeurs indiquent « placo détruit dans la salle de bain, dans la chambre d’amis, rien de niveau … volet dans la chambre d'[K] n’est plus occultant car sur 30cm environ du côté gauche ce n’est pas de niveau … terrasse plein de silicone, impact dans le parquet et plafond, pas de mousse polyuréthane partout ».
Le tribunal constate que sur le procès-verbal de réception les désordres évoqués par Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] dans les courriels précités n’ont pas évoqués alors que ces derniers étaient apparents. Si des courriels ont été envoyés postérieurement à la réception du chantier, le tribunal relève que les désordres invoqués ne sont pas démontrés. En effet, les photographies produites ne permettent pas d’établir, en l’absence de localisation, qu’elles se rapportent au chantier réalisé par la SARL VISIOFERM et donc à la maison des défendeurs. Dans l’affirmative, si les photographies se rapportent à la maison de Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H], ces dernières ne sont pas datées et le tribunal n’est pas ainsi mis en capacité de définir si elles sont antérieures ou postérieures à la réalisation des travaux effectués par la SARL VISIOFERM. Au surplus, il n’est pas démontré un lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL VISIOFERM et les dégradations relevées par les défendeurs que ce soit au niveau du parquet ou du plafond qui seraient abimés, de la coulisse du volet dans la chambre d'[K] et de la fissure des joints de carrelage dans la salle de bain.
Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] invoquent un manque d’étanchéité des différents ouvrants, un manque d’aplomb d’une fenêtre, du volet dans la chambre d'[K] qui ne fermerait pas en intégralité, une absence de finitions des deux portes fenêtres et des fenêtres, des poignées de fenêtre trop basses, de la présence d’eau entre une fenêtre et le volet et de traces de polyuréthane sur la façade extérieure. Cependant, en l’absence d’élément probant pouvant résulter notamment d’une expertise ou d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, les éventuels désordres invoqués par les défendeurs ne sont pas démontrés.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la SARL VISIOFERM selon devis du 23 mars 2021, Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] seront condamnés solidairement au paiement du solde de la facture soit la somme de 2000 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la SARL VISIOFERM ne démontre pas une attitude fautive des défendeurs.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VISIOFERM l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à lui payer la somme de 700 € au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de l’assignation s’agissant d’une indemnité fixée par le présent jugement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à verser à la SARL VISIOFERM la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre du solde de la facture du 30 juin 2021 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
DEBOUTE la SARL VISIOFERM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à verser à la SARL VISIOFERM la somme de 700€ (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Serbie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Technique ·
- Référé ·
- Intervention
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Sri lanka ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Examen
- Bail ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt immobilier ·
- Côte ·
- Banque ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Bois ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Dommage
- Divorce ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.