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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZI
NAC: 54Z
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Jacques SAMUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [W] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 19 février 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M. [F] [W], Mme [F] [N], Mme [F] [S], M. [H] [F] et M. [R] [F] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SCI [Z] et de la SCI [Adresse 7] pour intervenir volontairement dans une expertise en cours ordonnée par décision du 30 juillet 2024, à la demande de la SCI [Adresse 7] et ayant désigné M [J] comme expert, (RG 24/823),
Vu la demande de position technique sollicitée par le juge des référés auprès de l’expert, la réponse de ce dernier, et les diverses positions des conseils des parties sur ce courrier données en délibéré sur autorisation sur le courrier de l’expert,
VU les opérations de l’expert désigné dans l’expertise dont s’agit,
Attendu que les consorts [F] estiment, en substance, que les opérations d’expertise en cours les concernent nécessairement ne serait ce que par la situation géographique de leur immeuble ; que la SCI [Z] estime que le chiffrage, la teneur et la portée des travaux de reprise ne peuvent faire l’objet d’une appréciation globale précise qu’en se rendant dans l’immeuble des [F] notamment pour vérifier le sens et la portance des planchers,
Attendu que l’expert expose l’ensemble des désordres allégués par la SCI [Adresse 7] ont été identifiés et ont été clairement définis ; que le travaux réalisés par la SCI [M] n’ont eu aucun impact sur l’immeuble propriété des consorts [F] et ne sont pas à l’origine des fissures relevées sur le mur mitoyen entre les propriétés [Z] et [F] ni de l’évolution de ces fissures,
Attendu que l’expert indique encore qu’il n’est nullement nécessaire de se rendre dans l’immeuble des [F] pour déterminer et donner un avis sur le coût des travaux de reprise concernant le mur ; qu’il indique même qu’un devis a été transmis et qu’il est possible d’extraire le cout des travaux relatifs au mur mitoyen entre [M] et [Z] ; qu’au demeurant et contrairement à ce que soutiennent les conseils des [F] et de la SCI [Z], le mur présente de nombreux désordres importants qui vont au-delà de la toiture de l’immeuble de la SCI [Z] ; qu’il convient d’en conclure que cela n’appellerait donc pas simplement de faire un accédit supplémentaire avec cette intervention volontaire,
Attendu que l’expert ajoute qu’il est tout à fait possible de consolider ce mur indépendamment des travaux à envisager par ailleurs,
Attendu qu’au vu des ces considérations techniques précises, d’une part, mais également du fait que la SCI [Adresse 7] est parfaitement fondée à ce que les opérations d’expertise en cours qui la concernent et ne la lient qu’à la SCI [Z], soient cloturées au plus vite à ce stade des investigations, d’autre part,
Attendu en conséquence que l’intervention volontaire des consorts [F] sera donc rejetée ; qu’ils ont toute latitude pour réclamer une nouvelle expertise distincte à l’encontre principalement de la SCI [Z] au des éléments techniques précisés par l’expert dans son courrier transmis au juge des référés et aux parties,
La somme de 3000 euros versée en cours de délibéré par les consorts [F] par virement, leur sera restituée.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’intervention volontaire des consort [F] dans l’expertise en cours RG 24/823 mesure d’instruction n°24/1310 ;
Disons que la somme de 3 000 euros préalablement versée par les consorts [F] à titre de consignation, leur sera restituée.
AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS, ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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