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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 sept. 2025, n° 25/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [O]
Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [P] [R] EPOUX [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03318 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] EPOUX [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03318 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2022, Monsieur [P] [R] époux [F] a donné à bail à Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1550 euros avec charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [R] époux [F] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 3460 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Monsieur [P] [R] époux [F] a fait assigner en référé Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 24 février 2025, soit la somme de 6920 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts de retards, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience Monsieur [P] [R] époux [F] a comparu en personne et s’est désisté de ses demandes tendant à obtenir l’expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, en raison du départ des lieux des locataires le 1er juin 2025, tout en maintenant ses autres demandes. Il a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 10110 euros au 1er juin 2025, après déduction du montant du dépôt de garantie de 2000 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Monsieur [P] [R] époux [F] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] restaient devoir la somme de 10110 euros à la date du 1er juin 2025 correspondant au jour du départ des locataires, après déduction du mpontant du dépôt de garantie.
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 10110 euros arrêtée au 1er juin 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3460 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (page 4), les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle solidairement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Ayant comparu en personne, la somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [P] [R] époux [F] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er juin 2025, correspondant au jour de leur départ de l’appartement pris à bail situé [Adresse 1], la somme de 10110 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 pour la somme de 3460 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] à verser à Monsieur [P] [R] époux [F] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [M] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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