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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/48
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 23/00784 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZWJ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1].) (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I] [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000662 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de [I] GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Françoise CALAZEL
— Me Caroline LEVAN
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel du 28 mai 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[U] [I] [T] [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (94)
Et de
[L] [Q] [F] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (13)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros ;
DISPENSE Madame [O] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant, et dans ces conditions, CONDAMNE chaque parent à prendre en charge sa quote part ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
LAISSE à la charge de Monsieur [H] ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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