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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IFQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A] épouse [C]
née le 18 Février 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME GROUPE PROVENCE SIS [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 9], et son établissement secondaire [Adresse 3] , lui-même pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [I]
né le 06 Mai 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 8] , dont le siège social est sis [Adresse 9], et son établissement secondaire [Adresse 3] , lui-même pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [A] épouse [C] est propriétaire du lot 211, soit un box garage portant le n° 50 et les 8/49.518èmes indivis des parties communes générales au sein d’un immeuble dénommé Groupe Provence, sis [Adresse 6].
M. [F] [I] est propriétaire au sein du même ensemble immobilier
du lot n°47 soit une cave sise au sous-sol du bâtiment2, portant le n°26, du lot n°63 : un appartement portant le numéro 26 au rez-de-chaussée du bâtiment 2, du lot n°213 : un box de garage portant le numéro 51.
Faisant valoir qu’il se heurte à une difficulté d’identification de sa cave et de son garage, M. [F] [I] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [S] [J] a été désignée en qualité d’expert et ce à la demande de M. [T] [I] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Groupe Provence sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, la SASU Foncia Marseille et M. [O] [L].
Par ordonnance sur requête du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, à la requête de M. [F] [I], à un commissaire de Justice , de se transporter chez M. [I] dans le garage n°51 (lot n°213° et dans la cave n°26 (not n°47) de l’ensemble immobilier Groupe Provence, situé [Adresse 6] pour procéder à l’ouverture des portes du garage n°51 (lot n°213) et de la cave n°26 (not n°47) pour permettre à M. [I] de changer les serrures du garage n°51 (lot n°213) et de la cave n°26 (lot n°47) afin de reprendre possession de ses biens.
Par courrier du 19 décembre 2024, M. [I] a adressé une mise en demeure à Mme [C] aux fins de libération du garage portant le n°50.
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 23 avril 2025, Mme [Y] [A] épouse [C] a assigné en référé M. [F] [I], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Groupe Provence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, la Foncia Méditerranée [Localité 4] et M. [L] aux fins de :
Faire droit à l’intervention volontaire de Mme [Y] [A] épouse [C] dans l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 novembre 2023 (RG 23/369)Rendre communes et opposables à Mme [A] épouse [C] l’ordonnance du 10 novembre 2023 et ls conclusions et pré rapport qui auraient déjà été rendus, Ordonner une extension de mission à l’expert ainsi désigné aux fins d’identifier et localiser également le lot 211 (garage n°49) pour que Mme [C] puisse faire valoir ses droits dans une éventuelle instance au fond, Condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1000 euros à valoir sur son préjudice moral, Condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, Mme [Y] [A] épouse [C], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter M. [I] de ses demandes, Faire droit à l’intervention volontaire de Mme [Y] [A] épouse [C] dans l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 novembre 2023 (RG 23/369)Rendre communes et opposables à Mme [A] épouse [C] l’ordonnance du 10 novembre 2023 et ls conclusions et pré rapport qui auraient déjà été rendus, Ordonner une extension de mission à l’expert ainsi désigné aux fins d’identifier et localiser également le lot 211 (garage n°49) pour que Mme [C] puisse faire valoir ses droits dans une éventuelle instance au fond, Condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1000 euros à valoir sur son préjudice moral, Condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle expose que la numérotation des garages ne correspond pas à la réalité des faits et qu’elle intérêt à intervenir dans les opérations d’expertise. Elle fait valoir que M. [I] s’est approprié son garage, et qu’elle se voit privée de l’usage de ce dernier, de façon unilatérale, ce dernier ayant changé la serrure.
M. [F] [I], par des conclusions auxquelles il convient de se rapporter, demande de :
condamner Mme [C] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à communiquer son acte authentique établissant la propriété de son garage au sein de l’ensemble immobilier Groupe Provence à [Localité 4], donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de Mme [C] tendant à lui rendre communes et opposables l’expertise judiciaire, débouter Mme [C] de sa demande d’extension de mission, ordonner que la consignation complémentaire qui sera le cas échéant ordonnée soit mise à la charge de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, Débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation, Réserver les dépens, Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Groupe Provence situé [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, et la SASU Foncia Méditerranée Aubagne, représentés par leur conseil, s’en rapportent à la sagesse du tribunal oralement.
M. [O] [L], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/369).
Mme [Y] [A] épouse [C] démontre être propriétaire d’un garage au sein de la copropriété dénommée Groupe Provence sise [Adresse 6]. En outre, il est établi qu’il existe des confusions sur l’identification et la numérotation des places de stationnement et cave au sein de cette copropriété. Ainsi, elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Mme [Y] [A] épouse [C] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’ordonner une consignation complémentaire.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
M. [F] [I] s’oppose à la demande d’extension de mission, la considérant comme inutile eu égard au chef de mission déjà prévu n à savoir « proposer un plan numéroté de l’ensemble des lots de la copropriété consistant en des garages et en des caves ». Toutefois, la mission de l’expert ne prévoit l’identification et la localisation spécifique du lot n°211 au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier Groupe Provence appartement à Mme [Y] [A] épouse [C].
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder uenn provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de Mme [Y] [A] épouse [C] se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, ce dernier ne pouvant pas apprécier le caractère fautif du comportement de M. [F] [I] au regard de la complexité de l’identification des places de parking.
Sur la demande reconventionnelle de production du titre de propriété sous astreinte :
M. [F] [I] ne fonde pas sa demande de production de pièce sous astreinte. Il ne démontre pas d’obligation de Mme [C] à produire le titre de propriété de son lot dans le cadre de la présente instance, et ce d’autant plus qu’une attestation notariée est versée aux débats et que l’expertise vise précisément à remédier aux difficultés d’identification de la propriété des lots.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [A] épouse [C].
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Mme [Y] [A] épouse [C] l’ordonnance de référé de céans du 10 novembre 2023 (RG N° 23/369);
Déclarons communes et opposables à Mme [Y] [A] épouse [C] les opérations d’expertise confiées à Mme [S] [J] ;
Disons que Mme [Y] [A] épouse [C] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Etendons la mission confiée à Mme [S] [J] comme suit :
« – identifier et localiser le lot n°211 au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier Groupe Provence appartenant à Mme [Y] [D] épouse [C] ; »
Rejetons la demande de provision,
Rejetons la demande reconventionnelle,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [Y] [A] épouse [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [S] [J] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Georges BANTOS
— Maître Thomas TRIBOT
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