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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H644
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
S.A Coopérative à Capital Variable,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 777 456 179
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 10]
— [Localité 4] [Adresse 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’armor (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [K] [Y] et Mme [T] [P] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant de 106 590 euros remboursable sur une durée de 300 mois par échéances mensuelles de 494,44 euros au taux de 2,80 % hors assurance (TEG 3,51 %).
Par lettre en date du 2 juillet 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, le Crédit agricole a mis en demeure M. [Y] et Mme [P] d’avoir à régler, la somme de 4 040,40 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé, et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre en date du 14 août 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Y] et Mme [P] de régler, sous quinzaine, la somme totale de 84 616,04 euros en remboursement du prêt immobilier.
Par acte en date du 9 janvier 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [Y] et Mme [P] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L312-1 du code de la consommation, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 89 745,54 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 12 octobre 2024 sur la somme de 81 675,12 euros et au taux légal sur la somme de 5 870,33 euros et jusqu’à parfait paiement outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Assignés à étude, M. [Y] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 24 février 2025, le Crédit agricole maintient ses demandes en sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1184 ancien du code civil et L312-1 et suivants anciens du code de la consommation de valider la déchéance du terme et à défaut, de constater la résolution du prêt ou encore de la prononcer.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article L132-1 du code de la consommation applicable au présent litige, devenu article L212-1 dudit code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt signé le 16 décembre 2014 contient une clause d’exigibilité anticipée à l’article intitulé « Déchéance du terme », prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque ni un délai suffisant permettant au débiteur de s’acquitter des sommes dues ou de régulariser les impayés.
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et le contrat de prêt ne peut être considéré comme résilié de plein droit ni les sommes réclamées par la banque exigibles.
2. Sur la résiliation du contrat
La banque sollicite dans tous les cas la résiliation et plus subsidiairement la résolution du contrat. Toutefois, à l’appui de sa demande elle vise l’article 1217 du code civil qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Il en résulte que sa demande doit être qualifiée de demande de résolution du contrat qui a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, et non à une résiliation qui met fin à la relation contractuelle pour l’avenir et ne permet pas à la banque d’obtenir ce qu’elle réclame, à savoir le remboursement des sommes qu’elle a versées aux emprunteurs.
Le contrat de prêt ayant été conclu antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a institué l’article 1217 précité, il convient de faire application de l’article 1184 ancien du code civil selon lequel « (…) le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Par ailleurs, l’article L312-1 du code de la consommation invoqué par le Crédit agricole ne s’applique pas aux faits de l’espèce, ces dispositions instituées par la loi du 21 février 2017 disposant que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
Il résulte de l’article 1217 susvisé que même en cas de clause résolutoire insérée au contrat, la résolution doit être demandée en justice et qu’elle est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
En l’espèce, le contrat de prêt ne contient pas, en dehors de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, de clause prévoyant la résolution du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte que la résolution ne peut être prononcée de plein droit de ce chef.
Il ressort des lettres de mise en demeure et du décompte des sommes dues au 11 octobre 2024, que M. [Y] et Mme [P] ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit au mois de novembre 2023 pour atteindre un arriéré de 4 490,03 euros.
Il n’est pas établi qu’ils aient procédé à un quelconque règlement.
Dès lors, s’ils ont honoré leur crédit pendant plus d’une dizaine d’années, force est de constater qu’ils ne règlent plus les mensualités du prêt.
Ce défaut de paiement des échéances mensuelles caractérise un manquement contratuel suffisament grave pour justifier de prononcer la résolution du contrat à compter de l’assignation du 9 janvier 2025.
Le Crédit agricole réclame les sommes suivantes arrêtées au 11 octobre 2024 :
— solde en principal : 81 675,12 euros (à savoir 78 873,14 euros au titre du capital restant dû au 14 août 2024 et 4 490,03 euros au titre des échéances impayées),
— intérêts échus impayés : 1 742,08 euros,
— intérêts depuis le 14 août 2024
— indemnité forfaitaire : 5 870,33 euros.
Toutefois, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée puisque la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes remboursées par les emprunteurs.
M. [Y] et Mme [P] seront donc condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 55 662,68 euros (106 590 euros – 50927,32 euros ( correspondant à103 mensualités remboursées du 5 mars 2015 au 5 octobre 2023 x 494,44 euros).
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat, celle-ci n’est pas prévue contractuellement en cas de résolution du contrat ni par l’effet de la loi. La demande en paiement de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, M. [Y] et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 55 662,68 euros au titre des sommes dues suite à la résolution judiciaire du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 9 janvier 2025, date de la résolution judiciaire et conformément à l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès
M. [Y] et Mme [P] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que le Crédit agricole supporte la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le caractère abusif de la clause “Déchéance du terme ” prévue aux conditions générales du prêt immobilier consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor à M. [K] [Y] et Mme [T] [P] épouse [Y] le [Date naissance 3] 2014,
DECLARE cette clause non écrite,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier susvisé à la date du 9 janvier 2025,
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] solidairement à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor la somme de 55 662,68 euros au titre des sommes dues suite à la résolution judiciaire du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 9 janvier 2025,
REJETTE les autres demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor au titre du remboursement du prêt,
CONDAMNE [K] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] solidairement aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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