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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00021
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4V7
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE BOIS MEAN D
Représenté par son syndic SARL XL – DH IMMOBILIER
demeurant DH IMMOBILIER – Rue Clovis Hugues et Place Général Dosse – 05200 LES ORRES
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DPZ
dont le siège social est sis EUROPARC DE PICHAURY – 380 RES LE GRASSI GROUPE 2 – BAT C1 CS 60 – 13080 AIX EN PROVENCE
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me BOMPARD
Copie exécutoire le : à :
— Me BOMPARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2025, le Syndicat des copropriétaires LE BOIS MEAN D sis LES ORRES 05200, représenté par son syndic la SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER rue Clovis HUGUES et Place Général DOSSE, 05200 EMBRUN a assigné la SARL DPZ, EUROPARC DE PICHAURY 380 RES LE GRASSI GROUPE 2, 13080 AIX EN PROVENCE, à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 105,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître BOMPARD, dépose son dossier.
La SARL DPZ n’est pas représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Règlement de copropriété, Contrat de syndic,Décompte du 10/02/2025, Les appels de fonds,PV d’ assemblée générale,Mise en demeure,Relances
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LE BOIS MEAN D à l’égard de la SARL DPZ concernant strictement les charges s’élevant à 2402,51 € au 10 février 2025.
Il convient donc de condamner la SARL DPZ à payer au syndicat des copropriétaires LE BOIS MEAN D la somme de 2402,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 1676,40 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , la SARL DPZ a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement (…) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 3 juillet 2024 au sens de l’article précité.
En conséquence les frais de cette mise en demeure seront supportés par la défenderesse ainsi que ceux de la relance du 4 septembre 2024, et de la mise en demeure par avocat le 7 janvier 2025 .
Les autres demandes de paiement de frais intitulés « DH – frais de recouvrement » ne sont ni justifiés, ni détaillés et doivent être rejetées.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
La SARL DPZ doit être condamnée à payer la somme de 343,31 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SARL DPZ.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE SARL DPZ, EUROPARC DE PICHAURY 380 RES LE GRASSI GROUPE 2, 13080 AIX EN PROVENCE à payer au syndicat des copropriétaires LE BOIS MEAN D sis LES ORRES 05200 les sommes de :
— 2402,51 € au titre des charges impayées au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 1676,40 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 343,31 € au titre des frais de recouvrement.
— 250 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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