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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3O
DEMANDERESSE :
Mme, [S], [W],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentée par Madame Christine GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [S], [W] a été victime d’un accident du travail en date du 4 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : « nettoyage coupure main gauche ».
Le certificat médical initial du 4 juillet 2024 mentionne : « plaie majeur gauche »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5] a pris en charge l’accident du travail du 4 juillet 2024 de Madame, [S], [W] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 14 février 2025.
Madame, [S], [W] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 9 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juillet 2025, Madame, [S], [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Madame, [S], [W] demande au tribunal de :
— Dire qu’elle n’était pas consolidée au 14 février 2025 des suites de son accident du travail du 4 juillet 2024,
— Ordonner au besoin une expertise médicale,
Elle expose en substance qu’à la date du 14 février 2025, elle était encore engagée dans un processus de soin notamment en médecine de la douleur qu’elle a dû interrompre suite à la décision de la Caisse ; qu’elle continue un suivi de kinésithérapie et a des séquelles reconnues.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame, [S], [W] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame, [S], [W] a été victime d’un accident du travail en date du 4 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : « nettoyage coupure main gauche ».
Le certificat médical initial du 4 juillet 2024 mentionne : « plaie majeur gauche »
La CPAM a pris en charge l’accident du travail du 4 juillet 2024 de Madame, [S], [W] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 février 2025, la CPAM a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 14 février 2025.
Par courrier du 20 février 2025, la CPAM a attribué à Madame, [S], [W] un taux d’IPP de 2 % à compter du 15 février 2025 pour des « séquelles fonctionnelles à type de allodynie et doigt en crochet »
En l’espèce, Madame, [S], [W] conteste la décision de la CPAM en date du 11 février 2025, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 14 février 2025.
Sur contestation de Madame, [S], [W], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Madame, [S], [W] a versé aux débats le rapport du Docteur, [V], médecin conseil de la CPAM, qui retient en substance que :
« Assurée de 32 ans en AT du 4/07/204 pour lésion du 4ème doigt main gauche niveau métacorpophanlangienne traitée par suture 4 points compliquée de douleur explorée : scinti et EMG négatif, consolidée avec séquelles diminution flexion IPD et flessum IPP proximale et perte sensibilité discriminative 4ème doigt, déformation doigt en crochet.
Consolidation 14/02/2025 avec séquelles IP 2% ".
Le rapport détaillé de la, [1] a confirmé cette analyse.
Au soutien de sa contestation de la date de consolidation, Madame, [S], [W] fait valoir qu’à la date du 14 février 2025, son état de santé est encore évolutif et qu’elle reçoit des soins.
Elle verse notamment aux débats les pièces médicales suivantes :
— Un courrier du Docteur, [L], médecin traitant, du 21 février 2025 qui indique qu’elle présente encore des signes de récupération au niveau mobilité digitale 3° 4° et 5° main gauche suite à son AT du 4 juillet 2024 et qu’elle a été reçue au centre de la douleur chronique en raison d’un syndrome causalgique pour bénéficier de patch capsaine et d’une rééducation,
— Un compte rendu du Docteur, [M] du centre de la douleur du 12 février 2025 qui indique notamment qu’elle présente des douleurs neuropathiques invalidantes post traumatique avec une prise en charge médicale,
— Un compte rendu de suivi de kinésithérapie du 12 janvier 2026 qui indique la persistance de troubles sensitifs et moteurs significatifs en lien avec l’accident du travail,
— Un suivi par un ostéopathe à compter d’août 2025,
— Une reconnaissance RQTH en octobre 2025
— Un courrier du Docteur, [L], médecin traitant, du 3 octobre 2025 indiquant que son état de santé ne parait pas consolidé au 14 février 2025 en raison d’une récupération en cours de la mobilité digitale.
Elle ajoute qu’elle n’a pu suivre l’ensemble des soins nécessaires pour raison financière et qu’elle a traversé un épisode dépressif lié à cette situation.
La CPAM fait valoir que son médecin conseil et la, [1] ont rendu des avis concordants pour retenir une date de consolidation au 14 février 2025 de l’accident du travail du 4 juillet 2025, sans que l’attribution d’un taux IPP de 2% en raison des séquelles ne viennent contredire la stabilisation de l’état de santé de l’assurée au 14 février 2025.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame, [S], [W] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de consolidation fixée au 14 février 2025 de l’accident du travail du 4 juillet 2024.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame, [S], [W],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur Docteur, [J], [H],, [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame, [S], [W] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 5] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame, [S], [W] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 4 juillet 2024 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 14 février 2025,
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame, [S], [W] par suite de l’accident du travail du 4 juillet 2024 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille,, [Adresse 6],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [Localité 3] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 20 OCTORE 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,,
[Adresse 7] à, [Localité 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 20 OCTOBRE 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3O,
[S], [W] C/ CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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