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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/03198 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35B
Grosse délivrée
à Me PONTIER
Expédition délivrée
à SCP BTSG2
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
S.A.S. EST HABITAT RENOVATION dont le siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG2 pris en son établissement sis [Adresse 2] agissant par Maître [V] [B], mandataire judiciaire de la société EST HABITAT RENOVATION
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, M. [Z] [M] a conclu un contrat de prestation de service de pose de panneaux photovoltaïques avec la SAS EST HABITAT RENOVATION.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 M. [Z] [M] a fait assigner la SAS EST HABITAT RENOVATION devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— condamner la SAS EST HABITAT RENOVATION à lui payer la somme de 655 euros en réparation de son gain manqué, avec intérêt au taux légal à compter du mois de juin 2022 et sous astreinte de 50 euros par mois par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner la SAS EST HABITAT RENOVATION à lui payer les intérêts échus résultant du paiement tardif de la prime de 1 665 euros entre juin 2022 et juin 2023 ;
— condamner la SAS EST HABITAT RENOVATION à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS EST HABITAT RENOVATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3198.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS EST HABITAT RENOVATION et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 M. [Z] [M] a fait assigner en dénonce et intervention forcée la SCP BTSG2, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EST HABITAT RENOVATION, devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— joindre l’instance avec l’affaire enrôlée au numéro RG 24/3198 ;
— déclarer le jugement à intervenir à l’encontre de la SAS EST HABITAT RENOVATION opposable à la SCP BTSG2.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1326.
A l’audience utile du 1er octobre 2025, M. [Z] [M], représenté par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans les assignations.
La SAS EST HABITAT RENOVATION et la SCP BTSG2 valablement convoquées à l’audience par assignation remises selon les modalités de remise à personne morale, n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures concernent des parties identiques puisque SCP BTSG2 agit en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EST HABITAT RENOVATION. Par ailleurs, c’est M. [Z] [M] qui a assigné la SCP BTSG2 en dénonce et intervention forcée par rapport à la première affaire enrôlée.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires enrôlées. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 24/3198.
Sur l’intervention forcée de SCP BTSG :
Les conditions de l’article 331 du code civil sont réunies quant à l’assignation en intervention forcée de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de SAS EST HABITAT RENOVATION, consécutivement au jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 17 octobre 2024, ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [Z] [M] justifie également avoir déclaré sa créance, à hauteur des sommes sollicités dans son assignation, selon déclaration de créances par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2024, consécutivement à la publication au BODACC le 26 octobre 2024 du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 octobre 2024.
L’intervention forcée de SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire est par conséquent régulière et recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Z] [M] sollicite un préjudice matériel (665 euros et les intérêts échus d’une prime versée tardivement) et moral (1500 euros) pour manquement de la part de la SAS EST HABITAT RENOVATION de ses obligations contractuelles. Il fait valoir le retard du défendeur dans le raccordement des panneaux au regard de son manque de diligence et d’un défaut de conseil. Il fait état d’un préjudice dans la mesure où il n’a pas pu vendre le surplus d’électricité produite pendant 12 mois.
En l’espèce, par contrat signé en date du 1er février 2022, la SAS EST HABITAT RENOVATION s’est engagée à installer un kit de panneaux photovoltaïques de marque Qce11, dans un délai de 90 jours.
La demande de raccordement auprès d’ENEDIS par la SAS EST HABITAT RENOVATION a été effectuée en janvier 2023 et la mise en service du raccordement a été effectuée le 9 juin 2023.
Il convient de rappeler que lorsque le vendeur ne délivre pas la chose au moment convenu au terme du contrat il y a inexécution fautive de sa part
Par ailleurs, la SAS EST HABITAT RENOVATION a également manqué à son obligation de conseil, en ce qu’elle n’a pas prévenu la SAS EST HABITAT RENOVATION de la nécessité d’avoir un compteur LINKY, causant un retard dans la mise œuvre définitive du contrat de prestation.
De l’échange des courriels versés par le demandeur, il apparaît que la SAS EST HABITAT RENOVATION reconnaissait sa responsabilité dans le retard de délivrance.
Ce manquement a directement été la cause d’un préjudice qui résulte de l’impossibilité pour M. [Z] [M] de vendre le surplus d’électricité entre juin 2022 et juin 2023, qui peut être évalué, selon les pièces versées à la somme de 655 euros.
En revanche il n’est nullement établi que M. [Z] [M] bénéficiait d’une prime de 1665 euros à l’issue du raccordement, le contrat d’achat de l’énergie électrique produit n’étant que partiellement signé.
Enfin, M. [Z] [M] ne démontre pas de l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la SAS EST HABITAT RENOVATION sera condamnée au paiement de la somme de 655 euros au titre de la responsabilité contractuelle, avec intérêt au taux légal commençant à courir à compter du 29 juin 2023, conformément au disposition de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de prononcer une astreinte à l’encontre de la SAS EST HABITAT RENOVATION.
Par conséquent, M. [Z] [M] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS EST HABITAT RENOVATION sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de La SAS EST HABITAT RENOVATION a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
La SAS EST HABITAT RENOVATION sera donc condamnée à payer à M. [Z] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes sur ce même fondement formulées par les autres parties seront donc rejetées par voie de conséquence.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/1326 sous la procédure RG 24/3198 ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EST HABITAT RENOVATION ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SCP BTSG2 ;
CONDAMNE la SAS EST HABITAT RENOVATION à payer à M. [Z] [M] la somme de 655 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
DÉBOUTE M. [Z] [M] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE M. [Z] [M] de ses autres demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SAS EST HABITAT RENOVATION à payer à M. [Z] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EST HABITAT RENOVATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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