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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 23/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06587 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCK
AFFAIRE : [P] [E] C/ S.A. AXA BANQUE, S.A. MONABANQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [T], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
DEFENDERESSES
S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 20 mars 2023 et le 30 mai 2023, M. [P] [E] a effectué treize virements à partir des comptes bancaires ouverts dans les livres de AXA BANQUE et de MONABANQ pour un montant total de 152 521 euros à destinations de banques situées à l’étranger.
Les 11 et 16 août 2023, M. [P] [E] a déposé deux plaintes pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6].
Par courriers du 30 août 2023, M. [P] [E] a mis en demeure AXA BANQUE et MONABANQ de lui restituer les sommes versées en invoquant un manquement à leur obligation de vigilance.
Suivant assignation délivrée le 3 octobre 2023, M. [P] [E] a attrait les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamnée à la restitution des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [P] [E] demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« JUGER que les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ ont commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire Monsieur [P] [E] à l’origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 90.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société MONABANQ à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 62.521,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ au paiement des intérêts légaux à partir du 30 août 2023, date de l’envoi des courriers de mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER chaque succombant à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ aux entiers dépens. »
M. [P] [E] soutient que :
les sociétés AXA BANQUE et MONABANQ ont manqué à leur devoir de vigilance en réagissant pas face aux nombreuses anomalies apparentes que présentaient les virements litigieux. En premier lieu, le montant total des virements, s’élevant à 152 521 euros, est anormalement élevé au regard des opérations habituelles de M. [P] [E] sur les comptes dont il est titulaire. Ainsi, le demandeur a réalisé cinq virements sur une période de deux mois à partir du compte bancaire dont il est titulaire auprès d’AXA BANQUE, dont un virement le 3 mai 2023 d’un montant de 40 000 euros. Les opérations effectuées à partir du compte détenu auprès de MONABANQ présentent également des anomalies apparentes en ce qu’elles ne correspondent pas aux habitudes de M. [P] [E], notamment deux virements réalisés le 22 mars 2023 de 5000 et 8000 euros. De plus, les virements litigieux ont été effectués sur une courte période, ce qui aurait dû susciter une réaction de la part des défenderesses. Par ailleurs, M. [P] [E] a versé sur les comptes émetteurs des virements les sommes correspondantes en provenance de rachat d’assurance-vie ou de ses livrets, ce qui constitue une anomalie apparente. En outre, les virements avaient pour destinataires des banques situées à l’étranger alors que M. [P] [E] n’a pas l’habitude de réaliser des paiements hors de France. Une autre anomalie qui aurait dû alerter les banques réside dans le fait que les virements ont été effectués au bénéfice de sociétés dont l’identité a été usurpée par les auteurs de la fraude de sorte que les défenderesses étaient en mesure de déceler le caractère frauduleux des opérations réalisées par leur client. Il est également à relever qu’AXA BANQUE a autorisé les virements à l’étranger de son client. Ainsi, M. [P] [E], étant un profane en matière de placements, il appartenait aux banques de faire preuve de vigilance alors que le premier virement effectué par le demandeur depuis le compte qu’il détient auprès d’AXA BANQUE était libellé « VIR PLACEMENT ». Enfin, M. [P] [E] a été victime d’un abus de confiance de la part des auteurs de la fraude et les défenderesses ne sont pas intervenues pour prévenir la réalisation du préjudice subi par leur client ;il résulte des manquements d’AXA BANQUE et de MONABANQ que M. [P] [E] a subi un préjudice matériel d’un montant de 152 521 euros, correspondant au montant total des paiements effectués par le demandeur. En outre, M. [P] [E] a subi un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, en raison du stress induit par l’escroquerie dont il a été victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, AXA BANQUE demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« – DÉBOUTER Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [P] [E] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
AXA BANQUE soutient que :
à titre liminaire, M. [P] [E] ne verse pas l’intégralité de sa correspondance avec les auteurs de la fraude alors qu’elle permettrait d’éclairer les parties et la juridiction sur les circonstances de la fraude ;M. [P] [E] ne conteste pas avoir autorisé les paiements litigieux de sorte que le demandeur n’est pas fondé à contester les opérations de virement en alléguant un manquement de la banque à son devoir de vigilance étant donné qu’elles étaient autorisées et n’étaient pas entachées d’anomalies apparentes. En outre, le demandeur ne peut prétendre que les opérations étaient entachées d’anomalies apparentes au regard de leurs montants dès lors que son compte était suffisamment approvisionné pour permettre l’exécution des ordres de virements et qu’il restait créditeur après l’exécution de ceux-ci. De même, le devoir de non-ingérence et l’obligation de célérité ne sont pas compatibles avec le raisonnement du demandeur consistant à regarder comme anormales les opérations préparatoires aux virements litigieux. Par ailleurs, la circonstance que les virements soient réalisés au bénéfice de banques situées à l’étranger ne saurait être regardée comme étant une anomalie apparente en ce que le principe de non-discrimination interdit à la banque de refuser l’exécution d’une opération au motif que le compte du bénéficiaire soit ouvert dans une banque située dans un autre État membre. En outre, la banque ne pouvait savoir que les virements litigieux ont été effectués au bénéfice de la société « A-VENIR » en ce que les comptes bancaires renseignés pour l’exécution des virements étaient un compte ouvert au nom de M. [P] [E] dans les livres de la banque REVOLUT et un compte ouvert au nom de la société « IBERDOLA » Au surplus, la société « A-VENIR » a été victime d’une usurpation et AXA BANQUE ne pouvait pas savoir que son client était en contact avec des interlocuteurs malveillants. Quant à l’anomalie résultant de l’identité des bénéficiaires, la banque ne peut pas réaliser un contrôle des bénéficiaires des opérations ordonnées par ses clients en ce qu’un tel contrôle serait incompatible avec le devoir de non-immixion et conduirait à la suspension de très nombreuses opérations. Du reste, M. [P] [E] ne peut se prévaloir de la qualité d’investisseur profane alors qu’il dispose d’une expérience en matière d’investissements financier et qu’il a participé activement à la gestion de ses investissements. De la même façon, le demandeur ne peut pas alléguer qu’il a été victime d’un abus de faiblesse alors qu’il n’apporte pas la preuve de l’altération de sa capacité de jugement et qu’il a activement participé à la gestion de ses investissements. Ainsi, le raisonnement de M. [P] [E] dénature la finalité du devoir de vigilance, lequel n’impose pas à la banque d’effectuer des recherches sur les opérations réalisées par ses clients, alors qu’il appartenait au demandeur de se montrer vigilant étant donné qu’AXA BANQUE agissant en qualité de prestataire de services de paiement et non en tant que prestataire de service d’investissement ;la responsabilité d’AXA BANQUE ne saurait être engagée en ce que M. [P] [E] a commis des fautes excluant la responsabilité de la banque. D’abord, M. [P] [E] a manqué de vigilance en ne vérifiant pas la probité des prestataires d’investissement auxquels il a confié son épargne alors que les rendements annoncés par la société « A-VENIR » étaient illusoires et auraient dû interroger le demandeur. Ensuite, M. [P] [E] a procédé en dehors de tout cadre contractuel en ce que le contrat avec la société AMBARO PATRIMOINE n’a pas été signé par le demandeur. Enfin, M. [P] [E] n’a pas informé AXA BANQUE de ses projets d’investissement et a préféré ne pas recourir aux solutions d’investissements proposées par sa banque ;le quantum du préjudice matériel que M. [P] [E] prétend avoir subi est erroné en ce que dans les procès-verbaux de plaintes pénales, le demandeur reconnaît avoir perçu des sommes au titre de retours sur investissement, sommes qui doivent être déduites dans l’évaluation du préjudice subi. De plus, seul la perte de chance peut être indemnisée dans le cadre de la responsabilité de la banque et la perte de chance ne correspond pas à la perte financière subie par le client. Enfin, le préjudice moral n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, MONABANQ demande à la juridiction de :
« Déclarer la SA MONABANQ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Déclarer Monsieur [P] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Condamner Monsieur [E] à payer à la SA MONABANQ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. »
MONABANQ soutient que :
M. [P] [E] ne peut pas prétendre à la qualité d’investisseur profane en ce qu’il détient un compte titre, ouvert dans les livres de MONABANQ, et a fait l’acquisition d’actions françaises et étrangères ;M. [P] [E] n’est pas fondé sur la responsabilité de la banque en ce qu’il a réalisé les virements litigieux à partir de son compte professionnel. De plus, la circonstance que le compte bénéficiaire des virements soit ouvert dans une banque étrangère ne constitue pas une anomalie en ce que M. [P] [E] pouvait réaliser des achats auprès de vendeurs étrangers pour son activité professionnelle. Enfin, M. [P] [E] ne pouvait pas réaliser d’investissements personnels à partir de son compte bancaire professionnel ;trois des virements litigieux ont pour bénéficiaire un compte ouvert dans les livres de REVOLUT au nom de M. [P] [E] de sorte que pour MONABANQ ces opérations constituaient des transferts de compte à compte, ce qui ne constitue pas une anomalie justifiant l’intervention de la banque ;MONABANQ n’a pas commis de faute en ce que la société « A-VENIR » a été victime d’une usurpation et n’était pas directement inscrite sur la liste noire de l’AMF de sorte que MONABANQ ne pouvait pas déceler l’escroquerie alléguée par M. [P] [E], lequel a signé les conventions avec des prestataires d’investissement étrangers à sa banque ;M. [P] [E] a commis une faute en réalisant des investissements personnels avec des fonds réservés à son activité professionnelle et a fait preuve de crédulité face aux promesses de rendements démesurés ;M. [P] [E] n’est pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice alors qu’une plainte a été déposée et qu’il ne justifie pas l’impossibilité d’obtenir réparation de son préjudice auprès des auteurs de la fraude ;M. [P] [E] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de MONABANQ en ce que les virements litigieux sont authentiques, le demandeur a alimenté ses comptes en prévision de l’exécution des virements, la circonstance que les destinataires des fonds soient situés à l’étranger n’est pas une anomalie, les virements litigieux avaient un objet licite. En conséquence, aucune anomalie n’était décelable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
1. Sur le devoir général de vigilance
L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées.
À défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires et des ordres de virement produits par le demandeur (pièces n°5, 12 et 13) que M. [P] [E] a effectué les virements suivants dont il demande le remboursement :
le 15/03/2023 d’un montant de 3000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque REVOLUT BANK et ayant pour bénéficiaire « [Numéro identifiant 7] » et libellé « DEPOT » ;le 21/03/2023 d’un montant de 9000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque REVOLUT BANK et ayant pour bénéficiaire « [Numéro identifiant 7] » et libellé « VIR DE M [P] [E] » ;le 21/03/2023 d’un montant de 5000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque MODULR et ayant pour bénéficiaire « MODULR » et libellé « [E] MODULR » ;
le 22/03/2023 d’un montant de 8000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque MODULR et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « IBERDROLA [E] » ;le 23/03/2023 d’un montant de 7000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque MODULR et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « [E] » ;le 24/03/2023 d’un montant de 8000 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque REVOLUT BANK et ayant pour bénéficiaire « [Numéro identifiant 8] » et libellé « [Numéro identifiant 8] » ;le 28/03/2023 d’un montant de 10 000 euros depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de la banque REVOLUT BANK et ayant pour bénéficiaire « [P] [E] » et libellé « PLACEMENT » ;le 06/04/2023 d’un montant de 15 000 euros depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de la banque CAIXA ECONOMIA MONTEPIO et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « IBERDROLA » ;le 12/04/2023 d’un montant de 15 000 euros depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de la banque CAIXA ECONOMIA MONTEPIO et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « IBERDROLA » ;le 24/04/2023 d’un montant de 10 000 euros depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » ;le 02/05/2023 d’un montant de 40 000 euros depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de la banque CAIXA ECONOMIA MONTEPIO et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « IBERDROLA » ;le 04/05/2023 d’un montant de 4881 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque REVOLUT BANK et ayant pour bénéficiaire « EURENER » et libellé « EMIGA-06 » ;le 23/05/2023 d’un montant de 17 640 euros depuis son compte ouvert auprès de MONABANQ à destination de la banque BANCO SANTANDER et ayant pour bénéficiaire « IBERDROLA » et libellé « IBERDROLA-[E] ».
Il n’est pas contesté que ces virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [P] [E].
1.1. Sur la responsabilité d’AXA BANQUE
L’examen des éléments versés aux débats par M. [P] [E] (pièces n°5 et 11 produites par le demandeur) fait apparaître que les virements litigieux, soit cinq virements sur une période de deux mois et dont le montant cumulé s’élève à 90 000 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire du demandeur au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds.
Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence.
De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Il n’est pas contesté que M. [P] [E] n’a pas contacté sa banque au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Dès lors, AXA BANQUE, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de M. [P] [E] et des ordres de virement, n’était pas en mesure de déceler une quelconque anomalie en ce que le compte bancaire de son client est demeuré créditeur pendant toute la période et qu’il n’a pas sollicité de financement extérieur pour réaliser les placements. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à AXA BANQUE d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de M. [P] [E] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « [P] [E] » et « IBERDROLA ».
S’agissant de l’allégation du manquement de la banque à déceler l’abus de faiblesse dont aurait été victime M. [P] [E], aucun des éléments produits par le demandeur ne permet de démontrer qu’il était vulnérable ou qu’il a fait l’objet de pressions graves et réitérées de la part des auteurs de la fraude.
Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle M. [P] [E] est un investisseur profane, il apparaît qu’il est détenteur d’un compte titre auprès de MONABANQ par l’intermédiaire duquel il fait l’acquisition d’actions boursières. Ainsi, s’il n’est pas un professionnel, M. [P] [E] disposait de notions en matière d’investissements qui auraient dû l’inviter à s’informer sur la probité des intermédiaires avec lesquels il a contracté.
Par conséquent, la responsabilité d’AXA BANQUE ne sera pas retenue.
1.2. Sur la responsabilité de MONABANQ
L’examen des éléments versés aux débats par M. [P] [E] (pièces n°5 et 11 produites par le demandeur) fait apparaître que les virements litigieux, soit huit virements sur une période de deux mois et dont le montant cumulé s’élève à 62 521 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire du demandeur au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds.
Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence.
De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Il n’est pas contesté que M. [P] [E] n’a pas contacté sa banque au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Dès lors, MONABANQ, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de M. [P] [E] et des ordres de virement, n’était pas en mesure de déceler une quelconque anomalie en ce que le compte bancaire de son client est demeuré créditeur pendant toute la période et qu’il n’a pas sollicité de financement extérieur pour réaliser les placements. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à MONABANQ d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de M. [P] [E] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « [E] » et « IBERDROLA » ou encore « EURENER ».
S’agissant de l’allégation du manquement de la banque à déceler l’abus de faiblesse dont aurait été victime M. [P] [E], aucun des éléments produits par le demandeur ne permet de démontrer qu’il était vulnérable ou qu’il a fait l’objet de pressions graves et réitérées de la part des auteurs de la fraude.
Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle M. [P] [E] est un investisseur profane, il apparaît qu’il est détenteur d’un compte titre auprès de MONABANQ par l’intermédiaire duquel il fait l’acquisition d’actions boursières. Ainsi, s’il n’est pas un professionnel, M. [P] [E] disposait de notions en matière d’investissements qui auraient dû l’inviter à s’informer sur la probité des intermédiaires avec lesquels il a contracté.
Par conséquent, la responsabilité de MONABANQ ne sera pas retenue.
2. Sur l’obligation d’information des sociétés AXA BANQUE et MONABANQ
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
M. [P] [E] reproche à AXA BANQUE et MONABANQ un manquement à leur devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par ces établissements bancaires. Il n’est pas démontré au surplus que les banques mises en cause aient eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que les banques n’étaient tenues d’aucun devoir d’information à l’égard de leur client s’agissant d’investissements qui leur étaient étrangers.
Si le demandeur affirme que les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, les documents produits ne permettent pas de faire le lien entre cette liste et les virements tels que libellés et détaillés ci avant. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement à une quelconque obligation d’information en l’espèce.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’AXA BANQUE et MONABANQ à leur devoir d’information sera rejeté.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [E] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [P] [E] à payer à AXA BANQUE d’une part, et à MONABANQ d’autre part la somme de 1 000,00 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à AXA BANQUE d’une part, et à MONABANQ d’autre part la somme de 1 000,00 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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