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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NBZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [W] [E]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi
En présence de Mme [P] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme on identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend oralement les moyens développés dans le recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— procès-verbal de mise à disposition du 22 janvier 2026 mentionnant une personne dont on ne sait pas d’où elle sort
— tardiveté de l’arrivée au CRA de [Localité 3] par rapport au départ de la PAF (55 minutes)
— certificat médical en garde à vue déclarant la garde à vue compatible aurait dû déclarer la rétention compatible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux être avec mon enfant. Il est là à l’extérieur de la salle aujourd’hui. Je n’ai jamais volé, je n’ai jamais été condamné. J’ai été en garde à vue, mais je n’ai jamais fait de prison. Si vous êtes parent, vous pouvez comprendre0. Ça fait 5 jours que je n’ai pas vu mon enfant. Elle est enceinte.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NBZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [W] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2026 réceptionnée par le greffe le 24/01/2026 à 13H34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2026 reçue et enregistrée le 26/01/2026 à 09H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
en présence de Mme [P] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] né le 12 juin 1996 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 13H34, [W] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [E] soutient les moyens suivants :
— Défaut de motivation en ce qu’il est pacsé depuis plusieurs mois, que sa compagne est enceinte
— Erreur manifeste sur les garanties de représentation.
— Atteinte au respect de la vie privée et familiale
Le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9H59, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [E] soulève plusieurs moyens pour contester la prolongation sollicitée:
— l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers n’est pas un des 4 agents ayant procédé à l’interpellation.
— durée de trajet entre la PAF et le CRA de 50 minutes est anormale
— le médecin dans le cadre de la rétention s’est prononcé sur la compatibilité avec la garde à vue.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en faisant état notamment des affirmations de l’intéressé sur son PACS et sa vie de famille mais en indiquant qu’il n’en justifie pas..
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [W] [E] est certes dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il a cependant fait état d’un lieu de résidence effective et permanente, indiquant vivre à [Localité 5] avec sa femme, il a fait état de son PACS et de leur enfant à charge.
Pour autant lors de son audition, il est noté qu’il serait SDF et quand il précise ensuite vivre avec sa compagne à [Localité 5], il ne lui est déloyalement demandé aucune précision. Il justifie par ailleurs de son hébergement chez sa compagne.
IL n’est justifié enfin que d’une seule condamnation par son casier judiciaire ayant donné lieu à une peine avec sursis de sorte qu’il ne peut être justifié au regard des éléments produits d’une menace à l’ordre public, et que c’est par une erreur manifeste d’appréciation également que l’arrêté de placement le désigne comme présentant un danger pour l’ordre public.
Dans ces conditions [W] [E] aurait du être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , le simple fait d’énoncer le souhait de vivre en France n’étant pas à lui seul suffisant à caractériser une volonté de soustraire à la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit au moyen soulevé, de faire droit au recours et dès lors de rejeter la requête en prolongation de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00197 au dossier RG 26/00196 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS le placement en rétention de M. [W] [E] irrégulier ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 27 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NBZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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