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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[L] [Q]
, [T] [J]
C/
[Z] [K] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “MS AUTO”, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 835 457
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBSV
Assignation :08 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Q]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [T] [J]
née le 10 Août 1990 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “MS AUTO”, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 835 457
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un certificat de cession d’un véhicule d’occasion et une facture du 5 février 2024, M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, a vendu à M. [L] [Q] un véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé 1BIY538, n° de série VF1FLGHB6BV415060 pour la somme de 8 200 euros. Selon un procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2024, le véhicule avait parcouru à cette date 141 377 kilomètres.
Le 13 février 2024, M. [Q] a obtenu d’un garage agréé de la marque Renault un historique des interventions sur le véhicule selon lequel celui-ci avait parcouru 278 170 kilomètres le 3 juillet 2023.
L’acquéreur ayant aussi constaté des dysfonctionnements, il a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 30 août 2024 qui a mis en évidence quatre défaillances majeures.
Faute de parvenir à régler le litige avec le vendeur, M. [Q] a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a rejeté la demande d’expertise au motif que les éléments rapportés par M. [Q] ne sont pas de nature à constituer un début de preuve des désordres et anomalies allégués.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, M. [L] [Q] et Mme [T] [J] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, aux fins de :
À titre principal,
— déclarer que le véhicule Renault Trafic qu’ils ont acquis auprès de M. [Z] [K], entrepreneur individuel, est atteint d’un vice caché et d’une non-conformité ;
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic intervenue entre eux et M. [K] ;
— condamner M. [K] à leur restituer le prix de vente d’un montant de 9 840 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à M. [K] de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
— faute pour M. [K] d’avoir remboursé le véhicule dans le délai imparti ou faute d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, les délier de leur obligation de restitution du véhicule et dire qu’ils pourront en disposer à leur convenance ;
— condamner M. [K] à verser une indemnité de 1 029,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’ils ont subis, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, M. [Q] et Mme [J] sollicitent une mesure d’expertise automobile ;
En toute hypothèse, ils demandent le paiement par M. [K] :
— de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
*
M. [K], qui a été assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, l’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Dans la version du texte applicable avant le 1er octobre 2021, le délai était de six mois pour les biens d’occasion.
En l’espèce, dans la mesure où la vente est intervenue après l’entrée en vigueur du nouveau texte, les défauts de conformité apparus dans le délai de douze mois suivant la vente sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, peu importe que le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle limitée à trois mois selon la facture du 5 février 2024.
Il résulte de l’historique des interventions remis par le réseau du constructeur que le véhicule Renault Trafic avait parcouru 278 170 kilomètres le 3 juillet 2023, alors que selon le procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2024 remis à l’acquéreur lors de la vente le 5 février 2024, le compteur du véhicule affichait 141 377 kilomètres.
Cette différence de 136 793 kilomètres constitue un défaut de conformité majeur sans lequel M. [Q] n’aurait pas acquis le véhicule aux mêmes conditions s’il en avait connu l’existence.
En outre, le nouveau contrôle technique effectué le 30 août 2024 à l’initiative de l’acquéreur a mis en évidence quatre défaillances majeures, à savoir que :
— les plaques d’immatriculation ne correspondant pas aux documents du véhicule ;
— l’état et le fonctionnement des phares révèle que le système de projection est fortement défectueux ou manquant ;
— l’orientation du feu de croisement gauche n’est pas dans les limites prescrites par les exigences ;
— l’amortisseur arrière droit est endommagé ou donne des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave.
Ces défaillances ont été constatées moins de douze mois après la vente.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que les acheteurs étaient en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Ces défauts de conformité existaient déjà au moment de la vente et ont en tout état de cause été constatés dans le délai de douze mois suivant la délivrance. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [K].
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner M. [K] à payer à M. [Q] et Mme [J] la somme de 8 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’observer que la somme de 8 200 euros correspond au montant de la facture, qu’il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un montant hors taxes et qu’il n’est pas non plus allégué que le bien a été acquis par un professionnel pour les besoins de son activité.
Il convient d’ordonner à M. [K] de récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par les demandeurs. A défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à M. [K], M. [Q] et Mme [J] pourront en disposer librement.
La vente étant intervenue entre un professionnel et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’en établir la preuve.
Au vu des justificatifs produits, M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 696,72 euros correspondant au montant des frais d’assurance (29,03 euros de cotisation par mois x 24 mois), somme à parfaire au jour de l’exécution de la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est justifié de faire droit à la demande présentée par M. [Q] et Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé 1BIY538, n° de série VF1FLGHB6BV415060, présente des défauts de conformité ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé 1BIY538, n° de série VF1FLGHB6BV415060, intervenue le 5 février 2024 entre, d’une part, M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto et, d’autre part, M. [L] [Q] et Mme [T] [J] ;
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, à payer à M. [L] [Q] et Mme [T] [J] les sommes de :
— 8 200 € (huit mille deux cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 696,72 € (six cent quatre-vingt-seize euros et soixante-douze centimes) au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, de récupérer le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par M. [L] [Q] et Mme [T] [J] ;
DIT qu’à défaut de restitution intégrale du prix de vente passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et/ou à défaut de récupération du véhicule passé un délai de deux mois suivant la mise en demeure adressée à cet effet à M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, M. [L] [Q] et Mme [T] [J] pourront en disposer librement ;
CONDAMNE M. [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS Auto, aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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