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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPG3
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01173
affaire : [J] [Y] [R]
c/ S.A.R.L. RMG
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.R.L. RMG
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. RMG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 ,Mme [J] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL RMG aux fins de:
— la condamnation de la SARL RMG à poursuivre les travaux tels que décrits dans le devis N°382024 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification de l’ordonnance pendant un délai de trois mois au-delà duquel il sera à nouveau statué
— la condamnation de la SARL RMG à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € en réparation du préjudice subi
— la condamnation de la SARL RMG à lui payer de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [J] [R] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SARL RMG régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Mme [R]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [R] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Mme [R] justifie avoir confié à la SARL RMG des travaux d’agrandissement de sa maison suivant un devis du 28 mars 2024 listant les travaux à réaliser pour un prix global de 21 510,50 €, comprenant notamment des travaux de démolition avec enlèvement des deux fenêtres qui se trouvent entre l’agrandissement et le salon, le montage des murs en agglo avec la pose de tuiles et d’une gouttière sur toute la longueur, la réalisation des enduits de façade, la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et de deux fenêtres coulissantes, la démolition de l’ancienne cuisine, des travaux d’électricité et de plomberie, la dépose de l’ancienne cuisine, un doublage faux plafond de la nouvelle cuisine et de la chambre avec pose de plaques BA 13, des travaux de peinture et de pose d’un sol dans la cuisine et la chambre.
Il est établi que Mme [R] a effectué plusieurs virements bancaires d’un montant de 19 000 € sur le compte de la société RMG entre le 19 avril 2024 et le 24 juillet 2024.
Elle fait cependant valoir que la société RMG n’a exécuté que très partiellement les travaux qui lui ont été confiés dans les délais convenus et a finalement abandonné le chantier.
Elle verse à ce titre une mise en demeure du 11 septembre 2024 adressée à la SARL RMG aux fins de reprise du chantier dans laquelle elle lui rappelle qu’elle s’est engagée à finaliser les travaux à la fin du mois de juillet puis désormais à fin septembre mais que depuis le 25 juin 2024, elle n’est plus intervenue sur le chantier qui est à l’abandon. Elle lui précise qu’il lui reste à exécuter divers travaux notamment la finition d’un toit étanche avec tuiles et gouttière sur la longueur, l’enlèvement des deux fenêtres qui se trouvent entre l’agrandissement et le salon, la finalisation de l’installation de la porte d’entrée, la démolition de l’ancienne cuisine, des travaux de peinture et d’électricité et la pose d’un sol dans la nouvelle cuisine et chambre.
Il ressort cependant d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2025 que:
— le chantier est inactif, qu’aucun employé n’est présent sur les lieux, que de nombreux appareils et matériaux de chantier sont présents dans le jardin de la propriété ainsi que dans la cave et que des gravats sont encore visibles dans le jardin
— l’absence de tuiles et de gouttière sur la toiture qui a été rajoutée devant l’entrée de la maison, la présence de plaques de bois autour de la fenêtre située à proximité de la porte d’entrée, l’absence d’enduit et finition sur la façade
— que la porte d’entrée de la maison ne se ferme pas correctement et que le système de verrouillage ne fonctionne pas
— que dans la partie intérieure, des plaques de BA13 sont abîmées car selon Mme [R] suite aux fortes pluies, l’eau a pénétré à l’intérieur de la maison
— qu’à l’intérieur de la villa, de nombreux câbles ressortent des murs et des plafonds en attente de branchement et de raccordement, que les murs sont exemples de finition, que les plaques de BA 13 et d’enduits sont encore visibles
— que le carrelage n’a pas été posé au sol
— que le système de vérouillage des fenêtres ne fonctionne pas et qu’elles se maintiennent ouvertes
Le 25 mars 2025, Mme [R] a adressé une ultime mise en demeure de reprendre le chantier à la SARL
RMG, restée sans effet, l’avis de réception étant revenu signé.
La SARL RMG qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que la SARL RMG qui a abandonné le chantier que lui a confié Mme [R] sans procéder à la réalisation des travaux visés dans le devis et ce en dépit de la perception de la somme de 19 000 € sur le prix global de 21 510,50 €, a manifestement manqué à ses obligations.
En conséquence, l’obligation de la SARL RMG de finaliser les travaux n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [R] et de la condamner à poursuivre les travaux tels que décrits dans le devis du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard qui commencera à courir, passé le délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
La SARL RMG sera en outre condamnée à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice caractérisé par le retard de réalisation des travaux et leur inachèvement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SARL RMG qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [R] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SARL RMG sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons la SARL RMG à poursuivre les travaux prévus dans le devis n° 382024 du 28 mars 2024 accepté par Mme [J] [R] et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui commencera à courir, passé le délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
Condamnons la SARL RMG à payer à Mme [J] [R] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la SARL RMG à payer à Mme [J] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL RMG, aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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