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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 avr. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00626 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAHZ
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 1] / S.A.R.L. [Q] RECEPTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 02.04.2026
Notifié aux parties
le 02.04.2026
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
dont les bureaux sont situés [Adresse 1], service recouvrement chargé de recouvrer les impôts dûs par M. [Z] [Q], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marion CACHIA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Q] RECEPTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 308 992
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur a été notifié à l’EURL [Q] RECEPTION le 01er mars 2024 par le SIP de [Localité 1], concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice envers monsieur [Q] [Z], à hauteur de 13.211 euros, dont ce dernier est redevable envers le SIP de [Localité 1]. La SATD a été notifiée à l’EURL [Q] RECEPTION sise [Adresse 4] à [Localité 4]. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’EURL [Q] RECEPTION a pour gérant monsieur [Z] [Q].
Notification de la SATD a été faite à monsieur [Z] le 01er mars 2024 à son adresse personnelle sise à [Localité 5], par lettre avec accusé de réception retournée signée le 09 mars 2024.
Le 05 mars 2025, une mise en demeure de payer a été adressée à monsieur [Z] pour paiement de la somme totale de 13.959,73 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur a été notifié à l’ATELIER (établissement secondaire de l’EURL [Q] RECEPTION) le 24 mars 2025 par le SIP de [Localité 1], concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice envers monsieur [Q] [Z], à hauteur de 13.959,73 euros, dont ce dernier est redevable envers le SIP de [Localité 1]. Le courrier recommandé de notification a été retourné signé (date illisible). La mesure a été notifiée à monsieur [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 mars 2025, retourné pli avisé et non réclamé.
Un courrier de relance du tiers détenteur défaillant a été adressé à la société L’ATELIER le 01er septembre 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 05 septembre 2025.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2026, monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de Martigues chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [Z] a fait assigner la société [Q] RECEPTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026 aux fins voir :
— condamner la société [Q] RECEPTION à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [Z] la somme de 13.211,00 euros représentant la somme dont monsieur [Z] lui reste personnellement redevable,
— juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner en outre la société [Q] RECEPTION à verser à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Eric SEMELAIGNE.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 février 2026.
Monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société [Q] RECEPTION est défaillante en qualité de tiers saisi, ce alors même qu’il résulte de la communication bancaire sollicitée que des virements réguliers sont opérés du compte de la société vers le compte personnel de monsieur [Z] [Q].
La société [Q] RECEPTION, régulièrement convoquée à l’adresse sise [Adresse 5] à [Localité 6], par acte remis à étude (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres), n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il est également versé le retour du courrier recommandé adressé le 06 février 2026, qui a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Par note en délibéré du 26 mars 2026, communiquée suite à la demande du juge de l’exécution formulée en cours de délibéré, le requérant a indiqué qu’il convenait de retenir le montant de la créance à la somme de 10.355,44 euros conformément au dernier bordereau de situation, concernant la dette dont est redevable monsieur [Z] et non la somme de 13.211,00 euros sollicitée dans l’acte introduction d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de la société [Q] RECEPTION, tiers saisi, aux causes de la saisie,
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l’usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d’appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l’administration, la disposition de l’article L. 262 selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n’implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-[Localité 7]-30-40 publié le 27 novembre 2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
De jurispruence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
Il est constant que seul le défaut ou le refus de renseignements permet au juge de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Cass 2ème Civ 5 juillet 2001 n°99-20.616) La déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en cause a été pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de l’EURL [Q] RECEPTION en son établissement principal, sans qu’elle puisse en avoir connaissance, le courrier ayant été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, puis le 24 mars 2025 entre les mains de l’EURL [Q] RECEPTION en son établissement secondaire, pour le recouvrement de la somme de 13.211,00 euros.
En tout état de cause, monsieur [Z] [Q] a bien été avisé des deux mesures d’exécution.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que la société [Q] RECEPTION n’a pas procédé à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers saisi, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, ni même après l’envoi du courrier de rappel de ses obligations.
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 8] justifie de l’authentification par voie d’avis d’impôts des créances fiscales dont le recouvrement est recherché, ainsi que de la notification au débiteur de la saisie administrative à tiers détenteur par courrier recommandé dont le pli a été retourné signé pour la première et, avec la mention “pli avisé et non réclamé” concernant la seconde.
Il indique dans ses écritures que la dette a été ramenée à la somme de 10.355,44 euros, selon bordereau de situation versé en pièce 9 daté du 13 février 2026 et, confirmée par note en délibéré.
Le Comptable public du SIP de [Localité 1] justifie également, de manière non contestée, que la société [Q] RECEPTION a versé des sommes à monsieur [Z] [Q], et notamment :
— le 28 mars 2025 pour 2.800 euros,
— le 11 juillet 2025 pour 1.460 euros,
— le 27 août 2025 pour 1.000 euros,
— le 28 août 2025 pour 450 euros
— le 29 août 2025 pour 1.000 euros,
— le 9 septembre 2025 pour 200 euros
— le 12 septembre 2025 pour 200 euros
— le 23 octobre 2025 pour 1.200 euros
— le 05 novembre 2025 pour 400 euros,
— le 10 novembre 2025 pour 500 euros,
— le 12 novembre 2025 pour 350 euros.
En ne comparaissant pas, la société [Q] RECEPTION ne justifie d’aucun motif légitime au fait de s’être abstenue de faire la déclaration prévue aux dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
Il s’ensuit que conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la société [Q] RECEPTION sera condamnée à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dûs par monsieur [Q] [Z] la somme de 10.355,14 euros, dont monsieur [Q] [Z] reste personnellement redevable à son égard, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [Q] RECEPTION, partie perdante, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Semelaigne et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Q] RECEPTION, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur, et à verser à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dûs par monsieur [Q] [Z], la somme de dix- mille-trois-cent-cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes (10.355,44 euros), dont monsieur [Q] [Z] reste personnellement redevable à son égard, en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la société [Q] RECEPTION à payer à monsieur le Comptable public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Q] [Z] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Q] RECEPTION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Eric Semelaigne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé le 02 avril 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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