Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mars 2026, n° 26/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TCF – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M., [E], [C]
MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me JACQUARD Joyce, Avocat
DEFENDEUR :
M., [E], [C] Comparant
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge: Rappel de la procédure. Le préfet indique que les autorités consulaires ont été saisies le 05 mars 2026. Vous avez été auditionné. La procédure d’authentification est en cours en Algérie. En l’état pas encore retour des diligences fates par les autorités algériennes. Il demande un délai supp
Réponse: je vous demande, j’aurais voulu partir chez moi avec mes propres moyens. Je n’étais pas en cavale, pas en fuite. J’avais des jugements le 19 juin 2026. Pourquoi quand ils m’ont arrêté ils m’ont placé en rétention. Ils ne m’ont pas laissé le temps de me préparer pour le 19 juin 2026.
Me, [A]: menace à l’ordre public, conduite sans permis et sans assurance. Monsieur a été présenté aux autorités consulaires, elles ont répondu que c’est en cours. Les diligences sont faites, je vous demande de prolonger 30 jours.
Me, [R]: jugement prévu en juin, je vous demande d’écarter la menace à l’OP. Pour les diligences, c’est fait, pas d’observation.
Réponse: j’ai été signé aux pyrénnées orientales plsuieurs fois. Ensuite, avec les forrains, et les gens du voyage, j’ai demandé un changement d’adresse pour ici. Je n’ai pas eu de nouvelle.
Juge: l’assignation à résidence, on vous demande de rester à un endroit
Réponse: j’ai essayé d’expliquer. J’ai essayé de prévenir que j’allais partir, je n’ai pas réussi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Emmanuelle BOUYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TCF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Emanuelle BOUYE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 22/02/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2026 reçue et enregistrée le 20/03/2026 à 9h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [E], [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, Non comparant représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat inscrit au Barreau du Val-de-Marne
PERSONNE RETENUE
M., [E], [C]
né le 27 Septembre 1997 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2026 notifiée le même jour à XX heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [E], [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 février 2026, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [E], [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 09 heures 57, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, il expose qu’il voudrait bien rentrer en Algérie mais voudrait rentrer par ses propres moyens. Il précise qu’il n’était pas en cavale et qu’il doit être jugé le 19 juin 2026. La mesure de rétention ne lui laisse pas le temps de se préparer pour l’audience du mois de juin 2026.
Le conseil de Monsieur, [E], [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— elle demande à ce que le critère de menace à l’ordre public, Monsieur, [C] étant préumé innocent;
— elle ne formule pas d’observations sur les diligences réalisées par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur, [E], [C] le 05 mars 2026. Monsieur, [C] a été auditionné au consulat d’Algérie le 06 mars 2026 et le 07 mars 2026, le consulat d’Algérie informait les services de l’administration que le dossier de Monsieur, [E], [C] faisait l’objet d’une mesure d’identification auprès des autorités algériennes compétentes. Les autorités étrangères n’ont fai, en l’état aucun retour à la demande.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur, [E], [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [E], [C] pour une durée de trente jours à compter du 21/03/2026 à 17h40;
Fait à LILLE, le 21 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TCF -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M., [E], [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [E], [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE (Par visio)
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [E], [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Terme
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Finances ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Ménage ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Lettre recommandee
- Loyer ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Piéton ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Devise ·
- Change ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Monnaie ·
- Suisse
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Torture
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.