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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AH Minute N°
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 07 Mai 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de sa mère
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2021, M. [G] [R] a donné à bail à M. [L] [W] un appartement situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 514 € charges comprises. Un dépôt de garantie de 489 € a été versé par M. [L] [W] à la signature du bail.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, M. [L] [W] a donné congé avec effet au 31 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé entre les parties à la date du 31 août 2023.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2023, M. [L] [W] a mis M. [G] [R] en demeure d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie.
Saisie par M. [L] [W], la commission de conciliation de la Vienne a dressé le 23 janvier 2024 un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2024, M. [L] [W] a demandé la convocation de M. [G] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme représentant cinq mois d’indemnités de retard de restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 244,50 €, de même qu’une indemnité de 180 € à titre de dommages-intérêts représentant la compensation des différentes démarches effectuées pour obtenir ce remboursement.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [L] [W] a comparu en personne et maintenu ses demandes, précisant que le montant du dépôt de garantie lui a été restitué le 16 mars 2024, après déduction d’une somme forfaitaire de 63 € représentant les frais de ménage de l’appartement.
Convoqué par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2025, M. [G] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé à la signature du bail est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de l’examen de la lettre recommandée adressée le 7 septembre 2023 par M. [L] [W] à M. [G] [R] pour lui demander la remise de quittances de loyers que sa nouvelle adresse y figure, ce qui donnait à ce dernier la possibilité de lui restituer le dépôt de garantie dans le délai prescrit.
L’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 31 août 2023 et ne faisant apparaître que la nécessité de procéder à un nettoyage du logement, le montant du dépôt de garantie devait être restitué à M. [L] [W] après déduction d’une somme correspondant aux frais de ménage, au plus tard le 31 octobre 2023.
Il résulte des déclarations faites à l’audience par M. [L] [W] que le montant du dépôt de garantie lui a finalement été restitué par M. [G] [R] le 16 mars 2024, après déduction d’une indemnité forfaitaire de ménage de 63 €, pour une somme de 426€ dont il ne conteste pas le montant.
Par conséquent, M. [L] [W] est en droit de réclamer, pour chaque période mensuelle commencée en retard, une somme représentant 10% du montant du loyer principal, soit 48,90 €.
Il en résulte que M. [G] [R] sera condamné à payer à M. [L] [W] la somme de 244,50 € représentant cinq pénalités mensuelles.
La demande de M. [L] [W] relative à l’indemnisation des frais qu’il a exposés pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie, qu’il qualifie de dommages-intérêts, s’analyse en réalité comme étant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il est équitable de lui accorder la somme demandée.
Le défendeur supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [L] [W] :
— la somme de 244,50 € (deux cent quarante-quatre euros, cinquante centimes) ;
— une indemnité de 180 € (cent quatre-vingts euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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