Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/06331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06331 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL42
Minute N°25/01448
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Novembre 2025
Le 07 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 novembre 2025, notifié à Monsieur [R] [W] le 02 novembre 2025 à 14h32 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Novembre 2025, reçue le 05 Novembre 2025 à 17h25
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [W]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [R] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 novembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la privation du droit de s’alimenter
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article 64 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue peut s’alimenter. Ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire, les propositions d’alimentation doivent être considérées comme régulières si elles sont intervenues à des heures normales d’alimentation.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de déroulement de garde à vue pour vérification du droit au séjour qu’alors que la garde à vue de Monsieur [R] [W] a débuté le 1er novembre à 14h55, un unique repas lui a été proposé le 2 novembre à 6h40 (pièce jointe numéro 1, page 17 ) sans qu’il soit fait mention que Monsieur [R] [W] aurait manifesté un refus de s’alimenter.
En conséquence, il sera constaté que l’atteinte au droit de s’alimenter de Monsieur [R] [W] sur le temps de sa garde à vue est caractérisée et que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de l’intéressé est irrégulière.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [W]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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