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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2026, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02044 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I52E
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme d’habitations à loyers modérés BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la BATIGERE GRAND EST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 645 520 164 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [S] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 juin 2022, la SA [Adresse 6] a donné en location à Monsieur [M] [S], un appartement F01, d’une surface de 49,77 m² situé [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 358,40 euros, outre 71,51 euros pour provision sur charges.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la SA HLM BATIGERE HABITAT, a fait délivrer le 18 janvier 2024, par commissaire de justice, une mise en demeure de payer les loyers impayés et les frais de remise en état de l’appartement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir, vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la partie demanderesse un montant de 3675,83 euros, correspondant aux loyers et charges d’habitation impayés au 17 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2024 sur la somme de 3675,83 euros et à compter des présentes sur le surplus
— Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la partie demanderesse un montant de 2724,02 euros correspondant aux réparations lui incombant au 18 janvier 2024
— Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT un montant de 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émolument et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais de la sommation de payer délivrée par la SELARL ALSACTE, d’un montant de 8,46 euros.
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et renvoyée une ultime fois au 27 janvier 2026.
A cette audience, la SA [Adresse 6] régulièrement représentée reprend oralement les termes de son assignation.
Monsieur [M] [S], représenté par son conseil dépose des conclusions en réplique et sollicite :
— Dire et juger que la dette locative due par Monsieur [M] [S] est de 3115,83 euros
— Débouter la SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des réparations locatives, subsidiairement limiter son montant à la somme de 1120,00 euros
— Débouter la SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— En tout état de cause
— Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M] [S] pour le remboursement de sa dette d’un montant à titre principal de 3115,83 euros au titre des loyers et charges impayés subsidiairement d’un montant de 4235,83 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives
— Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026
.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
La SA [Adresse 6] produit un décompte arrêté au 17 janvier 2024 pour un montant de 3675,83 euros. Il apparaît sur ce décompte, à la date du 15 décembre 2023, un montant de 560,00 euros au titre de travaux locatifs.
Qu’en effet ce montant ne peut être pris en compte dans le cadre des arriérés de loyer et charges.
En conséquence, Monsieur [M] [S], qui reconnaît devoir les arriérés et charges arrêtés au 15 décembre 2023, sera condamné à verser la somme de 3115,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
Sur les réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faut du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La SA HLM BATIGERE HABITAT produit un devis de la Société MSP Peinture daté du 19 décembre 2023 pour un montant de 2724,02 euros. Ce devis ne détaille pas les paragraphes des réparations à effectuer pour la remise en état de l’appartement.
Par conséquent, la SA [Adresse 6] sera déboutée de sa demande.
La SA HLM BATIGERE HABITAT produit un état des lieux d’entrée du 21 juin 2022 et un état des lieux de sortie du 6 novembre 2023.
Cet état des lieux de sortie avec planche photographiques, signé par les parties, fait apparaître les montants correspondant aux réparations nécessaires à la remise en état de l’appartement.
Il est mentionné dans cet état des lieux de sortie et dans les différents paragraphes les montants à facturer :
— Plomberie sanitaire chauffage : 50,00 euros
— Revêtement sol – peinture papier peint chambre 1 : 100,00 euros
— Revêtement sol – peinture papier peint cuisine : 100,00 euros
— Revêtement sol – peinture papier peint séjour : 250,00 euros
— Evacuation des encombrants : 60,00 euros
Total : 560,00 euros
A défaut de rapporter la preuve de ces paiements, Monsieur [M] [S] devra être condamné au paiement de ladite somme qui produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans les limites de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce Monsieur [M] [S] n’apporte aucun élément concernant sa situation financière.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, y compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elle demande.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [M] [S] sera condamné à verser au demandeur la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 3115,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 560,00 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
REJETTE la demande de délai de paiements.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure et le coût de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 400,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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