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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCN6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
Madame [L] [M], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [K] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M], demeurant 4 rue de Decize,
58260 LA MACHINE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J], demeurant 12 boulevard Joseph Girod, Bât A, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 mars 2024, Madame [L] [M] a donné à bail à Madame [K] [J] un logement situé 12, Boulevard Joseph Girod, bât. A à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,00 €, provision sur charges comprise.
Le 15 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.874,85 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [J] le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [L] [M] a fait assigner Madame [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [K] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.329,31 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, majorée des indemnités d’occupation indexées à échoir, ainsi que la régularisation des charges, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
* 495,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 avril 2025.
A l’audience Madame [L] [M] précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.658,28 €. Elle indique que le dossier de surendettement de Madame [J] a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy-de-Dôme le 20 décembre 2024 et qu’un échéancier a été mis en place.
Madame [K] [J] confirme le dépôt d’un dossier auprès de la Commission de Surendettement des particuliers. Elle indique travailler chez AUCHAN et avoir un salaire de 1.730,00 €. Elle précise avoir aidé financièrement sa fille qui a eu un enfant toute seule, ce qui l’a mise en difficultés.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Celui-ci confirme les dires de Madame [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [K] [J] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [L] [M] produit un décompte arrêté au 19 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.658,28 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [L] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [K] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Madame [L] [M] justifie avoir régulièrement signifié le 15 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.874,85 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
Cependant en application du VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L 733-1, L773-4 et L 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde des délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a informé la bailleresse le 15 mai 2025 des mesures prises. Cette dernière n’a pas contesté la décision dans le délai de 30 jours suivants la réception du courrier, de sorte que les mesures prises s’imposent à elle.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement à Madame [K] [J] suivant les modalités imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme et auxquelles il convient de se référer et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-VII, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 26 novembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [K] [J] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [L] [M], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Madame [L] [M], en l’occurrence la somme mensuelle de 495,00 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [K] [J], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 mars 2024 entre Madame [L] [M] et Madame [K] [J] à compter du 26 novembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.658,28 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [K] [J] à s’acquitter de cette somme selon les modalités et mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy-de-Dôme par décision en date du 15 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter,
DIT qu’après règlement de la somme de 1.658,28 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non respect des mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 26 novembre 2024 et Madame [K] [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [K] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12, Boulevard Joseph Girod, bât. A à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [J] à la somme mensuelle de 495,00 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [L] [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 15 octobre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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