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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2026, n° 24/13029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF NORD PAS DE [ Localité 4 ], Société [ 1 ] CHEZ SYNERGIE, S.A. [ 4 ] [ Localité 9 ] [ 5 ], Société [ 10 ], SERVICE CLIENTELE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 24/13029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SF
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [I] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [L] [B] NEE [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Co débiteur
Comparant(e) en personne
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [R] [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant(e) en personne
Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [1] CHEZ SYNERGIE
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. [4] [Localité 9] [5]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Société [6] [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [8]
CHEZ [9]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Société [10]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Société [11]
CHEZ [12]
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.E.L.A.S. [13]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 mai 2024, M. [I] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré leur demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 322 euros.
Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2024, M. et Mme [B] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 30 octobre 2024, faisant valoir les motifs suivants :
— leur situation a changé, M. [B] étant en arrêt maladie, et leurs ressources ont de ce fait diminué,
— ils ne bénéficient plus de l’APL ni de la prime d’activité,
— ils ont omis de déclarer une dette,
Mme [B] doit s’occuper de ses deux enfants porteurs de handicaps, elle ne perçoit aucun revenu, une demande de reconnaissance d’aidant familial est en cours auprès de la MDPH,
ils s’opposent au paiement prioritaire de la dette locative envers Mme [R] [N] [V] dans la mesure où une procédure judiciaire en appel étant en cours, son montant peut évoluer.
Le 22 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er octobre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 20 mai 2025.
A cette audience, M. [B] maintient sa contestation, évaluant la capacité de remboursement du couple à la somme comprise entre 150 et 200 euros. Il expose et fait valoir qu’ils ont deux enfants à charge tous deux porteurs de handicaps reconnus et nécessitant la présence constante de Mme [B] à leur côté, laquelle ne perçoit aucun revenu, que lui-même est en arrêt maladie de longue durée, avec une déclaration de maladie professionnelle en cours de traitement par la sécurité sociale, qu’il perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1 500 euros par mois, outre des prestations sociales et familiales de la Caf du Nord. Il ajoute qu’une demande de reconnaissance d’aidant familial est en cours auprès de la MDPH. Il ajoute, s’agissant de la dette locative envers Mme [N] [V], que son montant peut évoluer à la baisse dans la mesure où ils ont formé appel de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 5 mai 2023 qui a, notamment, rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Mme [R] [N] [V] indique que le logement loué aux époux [B] appartenait à sa mère décédée il y a trois ans, que ces derniers sont redevables de la somme de 6 889 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de procédure conformément à l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2023, que les locaux donnés en location étaient salubres et qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Douai.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
Par jugement du 22 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 h 00 afin que M. et Mme [B] justifient de la régularisation du versement des indemnités journalières dues à M. [B] par l’assurance maladie et qu’ils produisent les trois derniers relevés du compte n° 31424841894 ouvert au nom de Mme [B].
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [B] a indiqué que le couple était séparé, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’elle ne connaissait pas l’adresse actuelle de son conjoint.
M. [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle Mme [B] a déclaré que chacun avait déposé une nouvelle demande de surendettement séparément compte tenu du changement de situation.
M. [B] n’était pas présent ni représenté.
Mme [R] [N] [V] a comparu en personne et a indiqué que le montant de la dette locative s’élève à 6889 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Il ressort des déclarations de Mme [B] à l’audience et des pièces versées aux débats qu''une procédure de divorce est en cours et que les débiteurs ont saisi séparément la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement compte tenu de la séparation du couple. Mme [B] justifie notamment avoir rempli une déclaration de surendettement le 2 février 2026 en cours de traitement par la commission.
Dès lors, compte tenu du changement de situation de M. et Mme [B] et des nouvelles demandes d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, la contestation des débiteurs contre les mesures imposées par la commission le 23 octobre 2024 est devenue sans objet.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour une éventuelle clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [I] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] recevable,
CONSTATE que M. [I] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] ont déposé séparément une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur séparation intervenue en cours de procédure,
DIT que la contestation formée par M. [I] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 23 octobre 2024 est sans objet,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour une éventuelle clôture de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 15], le 24 mars 2026,
La greffière, La juge,
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