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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYD5
MINUTE N° : 26/512
La Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[O] [P], [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
le :
à : Monsieur [O] [P]
et
Madame [S] [F]
et au préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
La Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 06 septembre 2007 et du 13 novembre 2008, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a donné en location à Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] et un box n°[Adresse 5] [Adresse 4] exclusivement à Monsieur [O] [P].
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA a fait assigner, Monsieur [O] [P] par acte remis à l’étude le 30 juin 2025 et Madame [S] [F] par acte remis à l’étude le 30 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] au paiement de la somme de 4423,48 euros pour le logement en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025 et la condamnation au paiement de Monsieur [O] [P] à la somme 2081,32 euros pour le box ;
— l’expulsion de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] et du box n°232, [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération du logement sis [Adresse 7] ;
— la condamnation de Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération du garage sis [Adresse 3], box n°232, [Localité 6] [Adresse 8] ;
— de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 9 385,66 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [O] [P] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [O] [P] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 300,00 euros en sus des échéances courantes. Monsieur [O] [P] a explique que les revenus du foyer étaient de 2 200,00 euros et le foyer était composé de deux personnes. Madame [S] [F], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 4 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation des contrats, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] sont redevables des loyers et à compter de cette date ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] au paiement de la somme de 6932,78 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus et de condamner seul Monsieur [O] [P] à celle de 2452,88 euros au titre du box n°232.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] sont occupants à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] au paiement de cette somme s’agissant du logement, et de condamner seul Monsieur [O] [P] pour le box n° 232.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [O] [P] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 300 euros. Au vu de la situation financière de Monsieur [O] [P], il ne justifie pas être en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] sera débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [S] [F] et Monsieur [O] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et le coût de la dénonciation à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [S] [F] et Monsieur [O] [P] verseront solidairement à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation des contrats de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de bail liant les parties le 6 septembre 2007 et du 13 novembre 2008 et ce à compter de l’assignation ;
DIT que Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et du box n°232 à la même adresse, [Localité 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 6932,78 euros correspondant à la dette locative du logement, mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 2452,88 euros correspondant à la dette locative du box, mois de décembre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation des baux pour le logement et le box ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective du logement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective du box ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [S] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et le coût de la dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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