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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/315
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Octobre 2024
date des débats : 01 Juillet 2025
délibéré au : 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZ4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] sont titulaires d’un compte commun détenu auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 7] (ci-après le Crédit Mutuel) sur lequel deux transactions signalées comme frauduleuses par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2023 ont eu lieu :
— un virement SEPA à [G] [H] de 3 500 euros le 30 mars 2023
— un paiement par carte bancaire à REMITLY de 999 euros le 31 mars 2023.
Le 31 mars 2023, Mme [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5].
Par courrier en date du 24 avril 2023, le Crédit Mutuel a refusé de procédé au remboursement de M. et Mme [P] ce qu’a confirmé le médiateur de l’établissement bancaire dans son courrier du 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, M. [O] [P] et Mme [X] [P] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [P] demandent au tribunal de condamner le Crédit Mutuel à leur payer les sommes de :
4 528,95 euros au titre de leur préjudice matériel
1 000 euros au titre de leur préjudice moral
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [P] exposent les conditions dans lesquelles l’achat d’un logiciel anti-virus pour leur ordinateur (paiement de la somme de 29,95 euros à CCLEANER du 31 mars 2023 non contesté) et la prise en main de leur ordinateur par une tierce personne se présentant comme appartenant à la société Microsoft via des logiciels qu’ils ont téléchargés ont eu lieu.
Sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, M. et Mme [P] font grief au Crédit Mutuel d’avoir manqué à son obligation des mouvements bancaires sur leur compte qu’il a détecté puisque plusieurs transactions ont été refusées avant qu’il ne les accepte et alors même que ces opérations sont en monnaie étrangère. Ils pointent également les défaillances du système d’authentification des transactions du Crédit Mutuel. Ils en déduisent l’obligation de la banque de les rembourser dès lors qu’ils n’ont pas consenti aux opérations qui ont été exécutées et qu’ils n’ont pas manqué à leurs propres obligations n’ayant jamais divulgué leurs données confidentielles. Ils ajoutent que le Crédit Mutuel est lui-même défaillant dès lors que la création d’une carte bancaire virtuelle (payweb card) nécessite l’intervention d’un conseiller bancaire ce qui n’a pas été le cas les concernant.
Ils se prévalent également des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier dès lors que les opérations de paiement n’ont pas été autorisés par eux.
M. et Mme [P] ajoutent qu’il n’existe pas de raison de soupçonner une fraude de leur part et qu’ils n’ont pas commis de négligence grave qui feraient obstacle à leur indemnisation. Ils rappellent avoir très rapidement fait opposition aux opérations frauduleuses et déposé plainte. Ils considèrent avoir été victime d’un escroc avisé.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel tenant à la perte des sommes débitées frauduleusement et de leur préjudice moral au regard du comportement de leur banque.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Mutuel demande au tribunal de débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à titre principal en raison de l’autorisation des opérations et, à titre subsidiaire, en raison d’une négligence grave.
En tout état de cause, il demande de condamner solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, très subsidiairement en cas de condamnation du Crédit Mutuel, écarter l’exécution provisoire.
En réplique, le Crédit Mutuel fait valoir que M. et Mme [P] ont autorisé des opérations validées par un système d’authentification forte ce qui caractérise le consentement du payeur aux opérations et rendent donc ces dernières irrévocables. Il ajoute que le paiement par le biais d’une carte virtuelle nécessité plusieurs validations par la saisie de données personnelles et ce à partir de l’espace personnel du payeur sur le site de la banque en ligne. Il en va de même du virement outre que les opérations sont énoncées par l’envoi de sms nécessitant une confirmation mobile.
Le Crédit Mutuel soutient subsidiairement que M. et Mme [P] ont commis une négligence grave en divulguant leurs données personnelles et en validant les opérations. Il conteste tout manquement de sa part puisque dès lors que les opérations sont validées par le donneur d’ordre, il est tenu de les exécuter. A cette fin, le Crédit Mutuel rappelle le régime particulier de responsabilité et son devoir de non immixtion. Il soutient ne pas avoir détecté de fraude, les transactions inabouties l’ayant été faute de réalisation de la dernière étape de validation par M. et Mme [P].
Enfin, le Crédit Mutuel considère que si sa responsabilité devait être retenue au titre du manquement au devoir de vigilance, le préjudice de M. et Mme [P] ne peut s’entendre que comme une perte de chance de ne pas valider les opérations ce qui ne permet pas une réparation intégrale du préjudice allégué. De plus, le lien de causalité n’est pas établi de sorte que les demandes de M. et Mme [P] ne peuvent prospérer.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’article L.133-6 I, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7, alinéa 4, du même code ajoute que le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
L’article L.133-8 II, alinéa 1, du même code dispose que lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
En l’espèce, le Crédit Mutuel justifie qu’ont fait l’objet d’une confirmation mobile les opérations suivantes :
la création de la carte bancaire virtuelle le 30 mars 2023 à 17h49
le paiement par carte bancaire virtuelle le 30 mars 2023 à 17h51
le virement national de 3 500 euros au bénéfice de [G] [H] le 30 mars 2023 à 18h25.
Les confirmations mobiles ont été envoyées et effectuées avec le téléphone portable de Mme [P] référencé « Galaxy S9 ANNIE ». Les opérations ainsi réalisées ont suivi le même processus que d’autres opérations que M. et Mme [P] ne contestent pas (paiement de 29,95 euros à CLEVERBRIDGE AG, paiement LECLERC DRIVE).
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les opérations que M. et Mme [P] contestent ont été autorisées par eux-mêmes. Ainsi, les ordres de paiement et le consentement aux paiements sont concomitants et se sont manifestés par le fait de délivrer des informations permettant de réaliser les opérations.
La réactivité de M. et Mme [P] suite à ces opérations et en dépit du fait qu’ils ont été l’objet de manœuvres assez élaborées, leur consentement aux opérations les ont rendues irrévocables.
Par conséquent, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel laquelle emporte celle au titre du préjudice moral.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [O] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] de leurs demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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