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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je m’appelle [W]. Je suis né le 1er mars 2008.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de base légale de l’OQTF du 8 janvier 2025 : Monsieur est né en mars 2008 selon l’arrêté de rétention, Monsieur était mineur au moment de la prise de décision de quitter le territoire, ce qui est illicite puisqu’on ne peut pas placer en rétention un mineur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Vous n’avez pas la compétence de contrôler la légalité de la base légale. Par ailleurs, cet arrêté comme la requête mentionnent une date de naissance en 2006, tout comme la demande de laissez-passer au consulat algérien. Il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de cette minorité devant le juge administratif.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de perspective d’éloignement en ce que l’intéressé est un ressortissant algérien.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il n’est pas démontré une absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie : une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing ont été faites le 8 mars.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 9 mars 2026 à 16h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 mars 2026 reçue et enregistrée le 10 mars 2026 à 9h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008
né le 01 Mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2026 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement [E] [H] alias [E] [W] né le 01 mars 2006 ou le 01 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue le même jour à 16h24, [E] [H] alias [E] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [H] alias [E] [W] soutient le moyen suivant :
— Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention en ce que l’OQTF du 8 janvier 2025 a été notifiée alors que [E] [H] alias [E] [W] était mineur pour être né le 1er mars 2008.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’OQTF. Cette compétence revient au juge administratif.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 9h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [H] alias [E] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de perspective d’éloignement en ce que [E] [H] alias [E] [W] est ressortissant algérien et que les autorités consulaires algériennes ne délivrent pas de laissez passer.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[E] [H] alias [E] [W] n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
Le conseil de [E] [H] alias [E] [W] considère que l’arrêté de placement en rétention du 7 mars 2026 est privé de base légale au motif que l’OQTF du 8 janvier 2025 a été notifiée à [E] [H] alias [E] [W] alors qu’il était mineur, celui-ci déclarant être né le 1er mars 2008.
Il convient tout d’abord de rappeler que la première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire est ainsi incompétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l’espèce, une obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2025 a été notifiée le même jour à [E] [H] alias [E] [W]. Il était relevé qu’il déclarait une date de naissance du 1er mars 2006.
Si dans la présente procédure et dans la requête en prolongation de l’administraiton, [E] [H] alias [E] [W] déclare être né le 1er mars 2008, il n’en justifie pas et se contente d’une date de naissance déclarative.
Le moyen est donc rejeté, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur la régularité de la mesure d’éloignement servant de fondement à la décision de placement en rétention et la minorité de [E] [H] alias [E] [W] n’étant pas établie.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant qu’à ce stade de la procédure, s’agissant d’une première prolongation, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [H] alias [E] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [E] [H] alias [E] [W] conteste son état civil et est dépourvu de document d’identité et de voyage, ce qui amènera l’administration à faire réaliser des vérifications sous la forme notamment d’auditions consulaires et à solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ce que les autorités consulaires algériennes n’ont pas à ce stade officiellement refusé.
Les perspectives d’éloignement de [E] [H] alias [E] [W] ne peuvent être considérées comme inexistentes, notamment à ce stade d’une première prolongation de la rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 8 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 8 mars 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/518 au dossier n° N° RG 26/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008 ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008 pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2026 à 18h40 ;
Fait à LILLE, le 11 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11.03.26 Par visio le 11.03.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11.03.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [E] alias [Z] [W] né le 01/03/2008
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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