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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 19/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Société DAHER AEROSPACE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/04793 – N° Portalis DBYS-W-B63-KGES
N° RG 21/00136 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7S5
Codes affaires : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [O] [B]
21 rue du Quéand
44160 PONTCHATEAU
Assistée de Maître Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
23 route de Tours
Saint-Julien de Chedon
41401 MONTRICHARD
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B], salariée au sein de la société DAHER AEROSPACE en qualité d’opératrice de montage d’Airbus, a formé par déclaration du 8 février 2010 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 février 2010 faisant état d’une « arthrose vertébrale diffuse (cervicale et lombaire )».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique lui a notifié le 13 septembre 2010 un refus de prise en charge au titre de deux affections distinctes « arthrose rachis lombaire « et « arthrose rachis cervical » au motif que ces pathologies ne figuraient pas au tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité estimé inférieur à 25 % par le médecin conseil ne permettait pas de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Madame [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté sa demande par décision du 16 novembre 2010 puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 6 novembre 2011 (recours n° 19-4793).
Celui-ci a ordonné le 30 décembre 2013 une expertise médicale technique aux fins de déterminer si Madame [B] était atteinte d’une pathologie unique ou de deux affections médicales distinctes. Le Dr [L] a considéré qu’il s’agissait d’une pathologie unique, constituée d’une arthrose vertébrale diffuse atteignant l’ensemble du rachis, cervical et lombaire.
Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive fixant le taux d’incapacité de Madame [B] après saisine des juridictions compétentes, celle-ci conditionnant l’issue du litige.
Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nantes, saisi par Madame [B], a rejeté sa demande par jugement du 5 novembre 2015.
La Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a rendu le 14 janvier 2020 un arrêt infirmant cette décision et a dit que l’état de Madame [B] justifiait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique a alors saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B] et la CPAM lui a notifié un nouveau refus de prise en charge le 29 octobre 2020, que celle-ci a contesté le 18 novembre 2020 devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a, par décision en date du 16 décembre 2020, confirmé le refus.
Madame [B] a saisi le pôle social le 2 février 2021 d’un recours contre cette décision (Recours n° 21-136).
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 janvier 2021, au cours de laquelle les parties ont fait part de leur accord sur la désignation d’un 2ème CRRMP.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA RÉGION de Bretagne a été désigné par ordonnance du même jour pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [O] [B] et décrite dans le certificat médical initial du 3 février 2010 faisant état d’une « arthrose vertébrale diffuse (cervicale et lombaire )» a été directement causée par le travail habituel de Madame [B], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 17 mars 2023.
Les parties ont été reconvoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024.
Madame [B] demande au tribunal de :
A titre principal
— Constater que le lien direct est établi entre la maladie dont elle est atteinte et son exposition professionnelle
En conséquence
— Infirmer la décision rendue le 21 décembre 2020 par la commission de recours amiable
— Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 février 2009 et dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
A titre subsidiaire,
— Constater que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie dont elle est atteinte et son exposition professionnelle
En conséquence
— Infirmer la décision rendue le 21 décembre 2020 par la commission de recours amiable
— Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 février 2009 et dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
En tout état de cause ,
— Inviter la CPAM à liquider ses droits,
— Condamner la CPAM au paiement des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable,
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM de la Loire-Atlantique demande de mettre hors de cause la société DAHER AEROSPACE, de valider l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de rejeter la prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [B] ainsi que ses autres demandes.
La société DAHER AEROSPACE, appelée à la cause par la CPAM, demande de la mettre hors de cause.
Il est renvoyé, pour un exposé complet des moyens, aux conclusions de Madame [B] remises à l’audience, aux conclusions de la société DAHER AEROSPACE reçues le 30 janvier 2024 et aux conclusions de la CPAM reçues le 17 juin 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19-4793 et 21-136, compte tenu du lien existant entre elles.
La mise hors de cause de la société DAHER AEROSPACE doit être prononcée dès lors que, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’assurée et entre la Caisse et l’employeur, la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] est définitive vis à vis de son employeur.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis du 17 mars 2023, le CRRMP de Bretagne indique rejeter le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et émettre un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans la motivation il indique que :
« Compte tenu de :
— la maladie présentée : arthrose vertébrale diffuse,
— de la profession : opératrice de montage de matelas depuis 1990,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de l’existence d’une hypersollicitation du rachis cervical et lombaire avec des contraintes posturales fortes,
— de l’ancienneté de l’exposition aux facteurs de risque,
— de l’analyse des éléments apportés par l’assurée en support de sa contestation,
le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’interessée et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles.
Cependant le Comité a relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ».
Il ressort de cet avis que le CRRMP a bien reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [B] et son activité professionnelle mais pas l’existence d’un lien essentiel.
Cependant, il a écarté celui-ci pour des motifs d’ordre extraprofessionnels non précisés et sur lesquels Madame [B] ne dispose aucune information.
Elle justifie à cet égard avoir demandé le 13 octobre 2023 au Dr [X], Directrice adjointe de l’ELSM de Loire-Atlantique de lui communiquer ces facteurs extraprofessionnels, au besoin par l’intermédiaire du Dr [D], médecin qu’elle désigne, demande qui apparaît être restée sans réponse.
La CPAM ne produit aucun élément sur ce point.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que les facteurs extraprofessionnels sur lesquels s’est fondé le CRRMP pour écarter l’existence d’un lien essentiel ne sont pas opposables à Madame [B].
Madame [B] produit par ailleurs un avis du Dr [D] du 11 mai 2024, lequel estime que la décision du CRRMP pour reconnaître le lien direct est très argumentée et en l’absence de facteurs extraprofessionnel défini monte la place prépondérante des facteurs professionnels dans la genèse de la maladie après avoir rappelé que la notion d’essentiel, ainsi que le définit le guide pour les CRRMP « au titre de l’alinéa 7 le CRRMP doit s’assurer que des éléments scientifiques solides permettent de confirmer que l’exposition professionnelle incriminée est bien à l’origine de la maladie mais doit rechercher s’il n’existe pas d’autres causes (personnelles ou environnementales ) » ,« il veille à vérifier, dans l’affirmative, que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante (sans être nécessairement exclusive) dans la genèse de la maladie ».
Elle produit également le rapport du service de contrôle médical établi le 13 août 2020 par le Dr [G] en vue de la saisine du 1er CRRMP qui relève l’absence d’antédécent médico-chirurgical.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que les contraintes de la profession d’opératrice de montage de matelas exercée par Madame [B] pendant de nombreuses années ont eu une place prépondérante dans l’apparition de sa maladie et qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande de voir reconnaître l’origine professionnelle de la maladie et d’enjoindre à la CPAM de reprendre l’instruction de son dossier.
La demande de condamnation au paiement des intérêts légaux doit en revanche être rejetée des lors que la décision ne porte pas sur une indemnité.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a supportés.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n°19-4793 et 21-136 ;
MET hors de cause la société DAHER AEROSPACE ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [O] [B] le 8 février 2010 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle ;
ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de son dossier ;
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts légaux ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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