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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 03 Octobre 2025
N° RG 24/03536 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBNX
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L] [V] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [M] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nichka boris simon MARTIN
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Me Frédérique FAYETTE, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[W] [L] [V] [N]
[K] [M] [U] épouse [N]
S.A.S. EOS France
N° RG 24/03536 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBNX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 24/03536 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBNX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2012, Mme [K] [M] [U] épouse [N] et M. [W] [L] [V] [N] ont souscrit solidairement un emprunt auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie.
Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Bernay, Mme [K] [M] [U] épouse [N] et M. [W] [L] [V] [N] ont été condamnés solidairement à verser à la banque la somme de 20 354,42 euros. Par arrêt contradictoire en date du 29 septembre 2016, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement susvisé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société Eos France a fait signifier à Mme [K] [M] [U] épouse [N] et M. [W] [L] [V] [N] une cession de créance en date du 28 novembre 2022 émanant de la BPCE Financement pour un montant de 20 354,42 euros, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 24 811,24 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, les époux [N] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en contestation de l’acte du 2 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Les époux [N], représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicitent de:
— annuler l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la société Eos France le 2 septembre 2024 ;
— condamner la société Eos France à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter la société Eos de ses prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que l’acte de signification du 2 septembre 2024 est affecté d’une nullité pour vice de forme en application des articles 648, 649 et 114 du code de procédure civile. Ils exposent que la société Eos France tient ses droits de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie et non de la société BPCE Financement contrairement aux mentions de l’acte litigieux. Ils en concluent que cette erreur leur cause un préjudice dès lors qu’ils ne sont pas mis en mesure de s’assurer que la société Eos France tient ses droits du véritable créancier.
En outre, les époux [N] soulèvent plusieurs nullités de fond de l’acte du 2 septembre 2024. Ils se réfèrent aux dispositions de l’article L 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution et indiquent que si la société Eos France se fonde sur un jugement du tribunal d’instance de Bernay en date du 20 février 2015, signifié le 9 juin 2025, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 29 septembre 2016 et signifié le 20 octobre 2016, la signification de l’arrêt ne comporte pas les délais et voie de recours en contradiction avec l’article 680 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la signification de l’arrêt du 29 septembre 2016 a donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses et ce alors que leur adresse était connue de l’huissier de justice au regard des mentions inscrites à l’acte. Ils en concluent à l’absence de titre exécutoire et à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par ailleurs, les époux [N] soutiennent que la société Eos France ne démontre pas que la créance qu’elle allègue détenir à leur encontre fait partie de l’acte de cession de créance du 28 novembre 2022. Ils considèrent également que la cession de créance ne leur est pas opposable en application de l’article 1324 du code civil faute de preuve de sa notification antérieurement à la procédure de saisie.
Enfin, les époux [N] arguent de l’absence de preuve d’une créance certaine dès lors que le prix de vente des deux véhicules ayant fait l’objet d’une immobilisation en 2015 n’a pas été déduit du montant de la créance dont se prévaut la société Eos France, laquelle ne justifie pas en outre du prix de vente du véhicule Peugeot.
La société Eos France, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de:
— valider l’acte de signification du 2 septembre 2024 ;
— débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
— condamner in solidum les époux [N] à verser à la société Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Eos France fait valoir que sa qualité à agir est établie au regard de la cession de créance intervenue le 28 novembre 2022 par l’intermédiaire de la BPCE Financement pour le compte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie. Elle précise qu’elle n’est pas tenue de faire apparaître la valeur faciale de la créance et son prix de cession dans l’annexe versée aux débats avec les références nécessaires pour assurer que la créance détenue sur les demandeurs lui a bien été cédée, en particulier le numéro 41055885599004. En outre, la société Eos France atteste de l’opposabilité de la cession de créance en application de l’article 1324 du code civil en évoquant le courrier adressé aux demandeurs le 17 février 2023, outre sa signification par l’acte litigieux du 2 septembre 2024. Elle ajoute qu’en tout état de cause les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un grief dès lors qu’ils n’ont pas réglé leur dette à un tiers.
S’agissant de la validité du titre exécutoire, la société Eos France expose que l’arrêt d’appel rendu le 29 septembre 2016 leur a été notifié le 20 octobre 2016 suivant procès-verbal de recherches infructueuses après avoir été notifié à leur conseil le 5 octobre 2016. Elle considère qu’ils ne justifient d’aucun grief en cas de signification irrégulière dans la mesure où l’arrêt a confirmé le jugement de première instance et a fait l’objet d’une notification à leur avocat, précisant que la signification par huissier a été effectuée à leur dernière adresse connue.
Sur la procédure de saisie-vente, la société Eos France indique en application des articles L 111-2, L 111-7 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’étant en possession d’une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire, elle est bien fondée à procéder à une mesure d’exécution. Elle précise que les certificats d’immatriculation des véhicules Peugeot AT 259 XV et Volkswagen BW 496 EC ont été rendus indisponibles le 3 septembre 2015 sans qu’une vente n’ait donc été réalisée, tandis que le véhicule Peugeot AT 259 XV a fait l’objet le 4 septembre 2015 d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a par la suite été vendu pour la somme de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de forme l’acte de signification du 2 septembre 2024
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[…]
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
[…]
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du même code dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la lecture de l’acte de signification du 2 septembre 2024 permet de constater la mention selon laquelle la société Eos France vient aux droits de la société BPCE Financement suivant contrat de cession de créances passé en date du 28 novembre 2022.
Bien que les époux [N] considèrent que l’acte est affecté d’une nullité de forme en ce que la société Eos France tient ses droits de la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie et non de la société BPCE Financement, force est de constater que cette mention ne saurait entrainer une nullité dès lors que la partie agissant à leur encontre est bien la société Eos France, laquelle a acquis de la société BPCE, au nom et pour le compte de la banque, une créance référencée à l’acte. Ainsi, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente la société Eos France légalement figurent à l’acte du 2 septembre 2024 et les époux [N] seront déboutés de leur exception de nullité de forme.
Sur la nullité de fond de l’acte de signification du 2 septembre 2024
Sur le titre exécutoire
L’article L 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les articles 654, 655 et 659 du même code disposent que la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. En cas d’absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’espèce, il apparaît que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 29 septembre 2016 a fait l’objet d’une signification par huissier de justice le 20 octobre 2016. A la lecture de cette acte de signification, l’huissier de justice s’est rendu au dernier domicile connu des époux [N] situé à [Localité 7] (89), mais a constaté qu’ils n’y demeuraient plus. Il a également précisé leur nouvelle adresse à cette date, située à [Localité 6] (40) en-dehors de sa compétence territoriale.
Or, aucune signification n’a manifestement été effectuée à ce domicile pourtant connu de la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de laquelle la société Eos tient ses droits par l’intermédiaire de l’huissier de justice. Il lui revenait toutefois d’effectuer les diligences nécessaires pour mandater un huissier territorialement compétent afin de permettre une signification de l’arrêt d’appel à personne et à défaut à domicile.
Faute de signification régulière, les époux [N] ont nécessairement subi un préjudice issu de l’absence de possibilité d’exercer un recours mais aussi d’envisager un règlement de leur dette avant que les intérêts ne viennent augmenter le montant total dû.
Par conséquent, en l’absence d’une signification régulière du titre exécutoire fondant la mesure de saisie-vente litigieuse diligentée le 2 septembre 2024 à l’encontre des époux [N], la société Eos France ne remplit pas les conditions exigées à l’article L 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution. L’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente est par conséquent irrégulier et sera annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés en demande.
Sur les demandes accessoires
La société Eos France, succombant, sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Annule l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 2 septembre 2024 délivré à l’encontre de Mme [K] [M] [U] épouse [N] et M. [W] [L] [V] [N].
Déboute la société Eos France de ses prétentions.
N° RG 25/03187 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
Condamne la société Eos France à verser à Mme [K] [M] [U] épouse [N] et M. [W] [L] [V] [N] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eos France aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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