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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er févr. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[L],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZT – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [U]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA
DEFENDEUR :
M. [K] [U]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [V] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— absence de documents d’identité.
— Absence de délivrance de laissez-passer.
— Menace à l’ordre public : nombreuses mentions au FAED.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement : la préfecture a fait les diligences auprès des autorités consulaires, avec relance.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Diligences un peu tardives, les perspectives d’éloignement apparaissent minces.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des empreintes en Espagne, je souhaite partir là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Julie COLAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2026 reçue et enregistrée le 31/01/2026 à 09H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [U]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 1] ( Maroc
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [U] né le 2 janvier 2004 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 6 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 31 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [K] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligences suffisantes pour une perspective d’éloignement à bref délai : la demande de laissez-passer date du 2 janvier, l’administration n’a effectué qu’une seule relance en date du 28 janvier, c’est tardif même si entre temps la direction générale des étrangers a été saisie, il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Le représentant de l’admnistration indique que les perspectives d’éloignement sont raisonnables et que l’administration a effectué les diligences nécessaires : saisie dès le placement et relance le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [U] le 2 janvier 2026 et le 28 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de :
— la perte ou destruction des documents de voyage de l’intéressé
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
qui sont toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [U] pour une durée de trente jours à compter du 1er Février 2026 à 10h30;
Fait à [Localité 5], le 01 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 01.02.26 Par visio le 01.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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