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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPVQ
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [W], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/005172 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9],
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [I] [N], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2024, madame [B] [W] a assigné monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder seule aux opérations de vente de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], au prix minimum de 144 000 euros net vendeur, et de voir monsieur [N] condamné aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, madame [W] expose qu’elle et monsieur [N] sont propriétaires en indivision, depuis le 24 juillet 2020, d’un immeuble situé [Adresse 4] et qu’ils ont vécu en couple jusqu’à leur séparation à la fin de l’année 2022.
Elle fait valoir que, depuis cette séparation, monsieur [N] a quitté le logement de la famille ; qu’elle supporte les charges financières afférentes à l’immeuble ; qu’elle ne peut, au regard de ses revenus, envisager l’attribution de l’immeuble ; qu’elle ne peut assumer plus longtemps les charges de l’immeuble en raison de son licenciement pour motif économique ; que monsieur [N] ne peut non plus assumer ces charges ; que l’immeuble risque une dégradation de sa valeur sur le plan technique et énergétique.
Elle souligne, par ailleurs, que l’immeuble a été mis en vente au prix de 157 000 euros, frais d’agence inclus, soit 147 500 euros net vendeur ; qu’elle a reçu une offre d’achat à 150 000 euros frais d’agence inclus, soit 144 000 euros net vendeur ; qu’elle a mis en demeure monsieur [N], par lettre recommandée du 12 septembre 2024, de se positionner sur cette offre ; qu’il ne l’a pas fait ; que l’offre d’achat a été retirée.
Elle estime que, dès lors, l’urgence et l’intérêt de l’indivision commandent de l’autoriser à vendre seule l’immeuble indivis.
En réponse, monsieur [N] fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé à la vente de l’immeuble indivis en ce qu’il a signé le mandat de vente auprès de l’agence immobilière ; qu’il n’a pas été régulièrement informé de l’offre de vente ; qu’il participe effectivement au règlement des charges financières afférentes au bien ; mais que madame [W] a cessé d’y contribuer depuis aout 2024.
Il estime, dès lors, que la vente de l’immeuble indivis n’est ni urgente, ni dans l’intérêt commun, de telle sorte que madame [W] doit être déboutée de ses demandes.
Il conclut à la condamnation de madame [W] aux dépens et verser à maître [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cadre d’une indivision, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Ces mesures peuvent s’étendre jusqu’à l’autorisation de vente d’un bien par un seul indivisaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [W] et monsieur [N] sont propriétaires en indivision, depuis le 24 juillet 2020, d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9].
Il en ressort également qu’à la suite de leur séparation, madame [W] et monsieur [N] ont mis en vente, par mandat dont la date ne figure pas dans les pièces produites aux débats, leur immeuble, évalué à 157 000 euros frais d’agence inclus.
Il en ressort, enfin, que, par courriel du 25 avril 2024, madame [Y] [E] et monsieur [R] [L] ont présenté une offre d’achat de l’immeuble au prix de 150 000 euros, frais d’agence inclus.
Il n’est pas contesté que l’intérêt commun commande de vendre le bien indivis, monsieur [N] faisant savoir son accord à la vente dans son principe.
Madame [W] soutient que monsieur [N] s’est opposé à la vente proposée le 25 avril 2024 et le défendeur affirme qu’il n’a pas été informé de la proposition.
Si madame [W] produit une lettre datée du 12 septembre 2024 à destination de monsieur [N] évoquant la proposition d’achat de madame [E] et monsieur [L], elle ne justifie pas des conditions d’acheminement de la lettre et ne rapporte pas la preuve que le défendeur en ait été destinataire.
Il s’ensuit que la nécessité d’une vente par un seul indivisaire, en raison de l’opposition d’un autre, n’est pas rapportée.
En outre, si madame [W] soutient que sa situation financière ne lui permet plus de faire face aux charges de l’immeuble indivis, qu’elle occupe seule, et qu’elle constitue une situation d’urgence, elle ne justifie pas de son allégation, pas plus qu’elle ne justifie d’une potentielle dégradation du bien indivis.
Dès lors, il ne peut être considéré que madame [W] justifie des conditions pour obtenir l’autorisation de vendre seul l’immeuble indivis.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, madame [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [B] [W] de ses demandes,
Condamnons madame [B] [W] aux dépens,
Condamnons madame [B] [W] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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