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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01399 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRJD
AFFAIRE : [S] [A], [C] [P] épouse [A] C/ [N] [W] [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
né le 09 Décembre 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [P] épouse [A]
née le 19 Mai 1979 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [W] [R] [H]
née le 16 Juin 1971 à [Localité 12] ( VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015102 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître Raphaël BANNERY – 3281, Expédition
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A] et Madame [C] [P], son épouse (les époux [A]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 15], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Par acte authentique en date du 26 juillet 2021, Madame [N] [W] [X], épouse [H] a acheté le terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 15], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], jouxtant la propriété des époux [A].
Un permis de construire, n° PC 069 177 21 00009, a été accordé à Madame [N] [W] [X], épouse [H] par arrêté en date du 25 août 2021 pour l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 133 m², à réaliser à l’aide de containers maritimes pour le rez-de-chaussée et le premier étage, en limite de propriété avec celle des époux [A].
Pour la réalisation de cette construction, Madame [N] [W] [X], épouse [H], a fait appel à :
Madame [E] [I], architecte ;
l’EURL ETS VIANNAY FILS, pour les travaux de terrassement, de maçonnerie et la pose des réseaux ;
la société BEAUPELLET, pour la réalisation des lots « chauffage », « sanitaire », « raccordement », « cheminée » et « adoucisseur » ;
la SASU LES PIEDS SUR TERRE, pour la réalisation de divers autres lots de travaux.
La construction a rencontré des difficultés, conduisant notamment à l’abandon de la création d’une cave et à la suppression d’ouvertures donnant sur la propriété des époux [A], selon permis de construire modificatif n° PC 069 177 21 00009M01, en date du 05 juillet 2022.
Par courrier en date du 23 juin 2022, Madame [N] [W] [X], épouse [H] a indiqué à la SASU LES PIEDS SUR TERRE qu’elle n’entendait pas poursuivre les travaux avec elle au regard de leur mauvaise qualité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2022, le conseil de Madame [N] [W] [X], épouse [H], a mis la SASU LES PIEDS SUR TERRE en demeure de réaliser les travaux de nature à rendre sa maison conforme à sa destination.
Les époux [A] se plaignant de ce que la construction excéderait la hauteur prévue au permis de construire de près d’un mètre en raison de la surélévation de l’assise des containers, ainsi que de l’installation de pisserottes sur la toiture terrasse de la maison, conduisant au rejet des eaux pluviales recueillies par celle-ci sur leur terrain, ont mandaté Maître [M] [L], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 septembre 2022, confirmant ces deux griefs.
Madame [N] [W] [X], épouse [H] a fait appel à Maître [U] [D], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat daté du 24 octobre 2022, ainsi qu’à la SAS PRO GEST BTP, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 24 octobre 2022, dont le compte rendu envisage une démolition totale ou partielle de la construction.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 23/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné :
à la demande des époux [A], condamné Madame [N] [W] [X], épouse [H] à supprimer les pisserottes surplombant leur propriété et y déversant les eaux pluviales recueillies par la toiture terrasse de sa maison, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, et s’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
à la demande de Madame [N] [X], épouse [H], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de
◦les époux [A] ;
◦Madame [E] [I] ;
◦la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
◦la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 10], en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU LES PIEDS SUR TERRE ;
s’agissant des malfaçons et non-conformités de sa maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [V], expert.
L’ordonnance de référé précitée a été signifiée à Madame [N] [W] [X], épouse [H], par acte du 30 juin 2023, laquelle n’en a pas interjeté appel.
Par courrier du 21 septembre 2023, les époux [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont souligné la non-conformité des travaux entrepris avec la condamnation prononcée et indiqué qu’ils ne solliciteraient pas la démolition de l’installation, le temps de l’expertise.
Par courrier du 29 septembre 2023, Madame [N] [W] [X], épouse [H], via son avocat, a contesté tout empiétement de la gouttière installée par ses soins et affirmé qu’elle n’avait pas constaté de fuite.
Par courrier du 11 octobre 2023, les époux [A] ont, au vu de la position de leur voisine, indiqué envisager de réviser la leur.
Le 24 juin 2024, Maître [M] [L], commissaire de justice mandaté par les époux [A], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, les époux [A] ont fait assigner en référé
Madame [N] [W] [X], épouse [H] ;
en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 05 novembre 2024, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
liquider l’astreinte précédemment ordonnée à la somme de 9 200,00 euros ;
condamner Madame [N] [W] [X], épouse [H], à leur payer la somme de 9 200,00 euros ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter Madame [N] [W] [X], épouse [H], de l’ensemble de ses prétentions ;
fixer une nouvelle astreinte, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, à défaut de suppression par Madame [N] [W] [X], épouse [H], des pisserottes surplombant leur propriété dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner Madame [N] [W] [X], épouse [H], à leur payer la somme de 2000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024.
Madame [N] [W] [X], épouse [H], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions des époux [A] ;
supprimer l’astreinte provisoire ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive ;
condamner les époux [A] aux dépens ;
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les autres dispositions de la décision
Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, Madame [N] [W] [X], épouse [H], a été condamnée à supprimer les pisserottes surplombant la propriété des époux [A] et y déversant les eaux pluviales recueillies sur sa terrasse dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG 23/00045).
Cette ordonnance a été signifiée à la Défenderesse le 30 juin 2023, de sorte que le délai d’un mois a expiré le 30 juillet 2023.
L’astreinte a ainsi pu commencer à courir le 31 juillet 2023.
Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, alors que Madame [N] [W] [X], épouse [H], a été condamnée à supprimer les pisserottes surplombant la propriété des époux [A] et y déversant les eaux pluviales recueillies par la toiture terrasse de sa maison, elle a fait installer, à l’été 2023, en façade de son bien, une gouttière, qui surplombe le fonds des Demandeurs et se trouve inapte à prévenir l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse sur le terrain.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, le conseil des époux [A] a souligné auprès de celui de Madame [N] [W] [X], épouse [H], que les travaux entrepris ne satisfaisaient pas à la condamnation prononcée, mais qu’ils n’en demanderaient pas la démolition, le temps de l’expertise, sous réserve de l’aggravation des nuisances.
Le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024 établit, d’une part, que les pisserottes n’ont pas été supprimées et, d’autre part, que la gouttière mise en place, au delà de surplomber le fonds des Demandeurs, n’est pas efficace pour recueillir et évacuer les eaux pluviales de la terrasse sans déversement chez ces derniers.
Madame [N] [W] [X], épouse [H], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte dont il est demandé la liquidation, ne combat pas utilement ces éléments, de sorte qu’il sera retenu que l’astreinte a couru pendant l’intégralité de son délai de six mois.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, si Madame [N] [W] [X], épouse [H], a rapidement fait installé une gouttière destinée à éviter l’écoulement des eaux pluviales de sa terrasse sur le fonds des époux [A], elle n’a ni mis fin à la présence des pisserottes qui empiètent sur leur terrain, ni efficacement résolu le problème du déversement des eaux pluviales, mais a, au contraire, aggravé la situation d’empiétement.
Elle avance cependant, en se prévalant du compte-rendu d’expertise n° 2, qu’il ne serait techniquement pas possible, en l’état, de supprimer les pisserottes litigieuses, unique moyen d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse.
Or, s’il est constant qu’il s’agit des seules évacuations des eaux pluviales, ce compte-rendu ne permet d’affirmer qu’il était impossible d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre. En effet, les indications de l’expert amenant seulement à constater que l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse s’effectue via les pisserottes et qu’il conviendra, selon la solution réparatoire retenue :
soit de respecter le permis de construire lors de la « reconstruction de la maison », afin respecter la gestion des eaux pluviales (p. 11/13) ;
soit de déposer une demande de permis modificatif, avec remplacement de la toiture terrasse par une toiture en pente et modification de la collecte des eaux pluviales pour mise en conformité avec l’étude de gestion correspondante (p. 12/13).
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [W] [X], épouse [H], a, depuis le prononcé de sa condamnation, fait preuve, dans un premier temps, de diligence pour remédier au déversement des eaux pluviales, mais choisi de mettre en œuvre des travaux qui ne résoudraient pas l’empiétement et qui s’avèrent insuffisants pour mettre un terme aux déversements d’eau, ceci alors que la suppression des pisserrottes et la création d’évacuations provisoires, en façades Sud et Nord-Ouest, au travers des acrotères existants, apparaît tout à fait envisageable et ne pas présenter de difficulté technique particulière pour une entreprise qualifiée.
Dans un second temps, elle n’a pas tenu compte des observations de ses voisins et a laissé perdurer une situation dont ils s’étaient plaints.
Cependant, les courriers de ces derniers ont pu lui laisser croire qu’ils se satisfaisaient provisoirement de la gouttière installée.
En effet, après avoir indiqué qu’ils ne demanderaient pas la démolition de cette installation, ils n’ont, par courrier du 11 octobre 2023, que fait valoir que la position de Madame [N] [W] [X], épouse [H], « les incite à envisager de revoir leur position », sans confirmer qu’ils revenaient sur leur accord pour que la situation reste en l’état.
Il s’ensuit qu’en l’absence de cause étrangère ayant fait obstacle ou retardé l’exécution de l’obligation, il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte qui a couru, mais qu’il convient de tenir compte des diligences entreprises par Madame [N] [W] [X], épouse [H], du recours à des travaux inadéquats et de ce que son comportement a pu être influencé par la position ambiguë des époux [A].
Par ailleurs, elle excipe de sa situation financière difficile, l’amenant à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, et argue qu’il conviendrait d’en tenir compte lors de la liquidation de l’astreinte.
Sans qu’elle ne se prévale expressément de la disproportion de l’astreinte, ce moyen ressort implicitement de ses écritures et il ne peut qu’être constaté que l’atteinte portée à son droit de propriété serait, eu égard à la faiblesse de ses revenus et aux graves désordres affectant son bien immobilier en cours de construction, disproportionnée par rapport au but poursuivi par sa condamnation, à savoir remédier à un empiétement en surplomb de pisserottes et au déversement d’eau pluviale sur le terrain des époux [A], en cas de liquidation de l’astreinte à un taux supérieur à 5,00 euros par jour de retard.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’astreinte ayant couru du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024 inclus, soit pendant 184 jours, il conviendra de la liquider à hauteur de 920,00 euros et de la condamner au paiement de cette somme.
Enfin, l’application de l’article 1343-2 du code civil, lorsqu’elle est sollicitée, ne laisse pas de marge d’appréciation au juge saisi de la demande.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de suppression de l’astreinte provisoire et de la liquider à la somme de 920,00 euros pour la période du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024 inclus et de condamner Madame [N] [W] [X], épouse [H], à la payer aux époux [A], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels seront capitalisés une fois dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Le juge qui a prononcé une condamnation dispose d’un pouvoir discrétionnaire de l’assortir ou non d’une astreinte (Civ. 2, 7 juin 2006, 05-18.332 ; Civ. 1, 23 février 2011, 10-15.433 ; Civ. 3, 12 décembre 2012, 11-10.180).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [N] [W] [X], épouse [H], par ordonnance du 13 juin 2023 (RG 23/00045) d’une nouvelle astreinte.
Par conséquent, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
En l’espèce, Madame [N] [W] [X], épouse [H], succombant à l’instance et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par les époux [A], à l’exclusion des frais du constat du 24 juin 2024.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de Madame [N] [W] [X], épouse [H], prononcée par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG 23/00045), à procéder à des travaux de remise en état, pour la période du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024 inclus, au taux de 5,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Madame [N] [W] [X], épouse [H], à payer aux époux [A], une somme de 920,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNONS, à compter du 18 mars 2025, la capitalisation des intérêts dus par Madame [N] [W] [X], épouse [H], pour au moins une année entière ;
REJETONS la demande des époux [A] tendant à assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [N] [W] [X], épouse [H], par ordonnance du 13 juin 2023 (RG 23/00045), d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNONS Madame [N] [W] [X], épouse [H], aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par les époux [A], et ne recouvrent pas les frais du procès-verbal de constat du 24 juin 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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