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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01063 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IS3J
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003450 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Ophélie MINOT, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001327 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de E. TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Ophélie MINOT – 29
— Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL – 119
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil – après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Algérie)
et de
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 1] (Algérie)
en application des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de l’époux
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 4] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Déboute Madame [K] de sa demande de voir juger que les crédits à la consommation seront définitivement remboursés par l’époux
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur l’enfant mineur
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère;
Dit que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h00 ou [Etablissement 1] selon que l’épouse travaille ou non et à condition que l’épouse prévienne par SMS de l’horaire et à charge pour l’époux d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener le dimanche devant le commissariat d'[Localité 5]
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant fractionnées par quinzaine en été, la 1ere moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour l’époux de chercher et de ramener l’enfant soit à l’école soit devant le commissariat d'[Localité 5] ;
Dit que Monsieur [X] sera tenu d’informer Madame [K] de ses intentions quant à l’exercice effectif de son droit, sept jours avant le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine et un mois avant celui des vacances scolaires et qu’à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de ce doit.
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] devra verser mensuellement à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], [H], [E] [X] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 2] à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires avec pour indices de réference , celui publié à la date de la dite ordonnance
Dit que le versement de la pension alimentaire continuera de s’effectuer par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [K] la somme de 2347 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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