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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 mars 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3BV
N° : 26/00168
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER,(Avocat au barreau de BLOIS), substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONATGU, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un dégât des eaux, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE est intervenue auprès de Madame [S] [Y] pour réaliser des travaux de mise en état dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La SAS [Adresse 1] précise que son activité consiste à intervenir rapidement après un sinistre (incendie, dégât des eaux, vandalisme…) afin de minimiser la perte de jouissance du bien atteint par le sinistre ou la perte d’exploitation engendrée (dépollution, asséchement, etc.).
Alléguant l’existence de factures demeurées impayées la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, assigné Madame [S] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Blois en paiement.
Dans son assignation, la SAS [Adresse 1] demande ainsi au tribunal de :
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE :
— la somme de 16 746,72 € en principal pour le solde de la facture F082407 10078 d’un montant de 17 184,61 €,
— les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025,
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [Y] à supporter les entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Madame [Y], citée le 5 août 2025 selon procès-verbal de remise en étude (après confirmation de son adresse par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, n’a pas constitué avocat) ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il a été convenu dans le devis en date du 30 janvier 2024 que Madame [S] [Y] paiera pour la réparation à la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE : la somme de 17 184,61 € TTC
Les devis produits ne sont pas signés par Madame [Y] mais les autres pièces produites démontrent qu’elle était bien d’accord avec les travaux figurant dans le devis, tel que cela figure notamment dans le procès-verbal de réception sans réserves et les courriers transmis par elle.
La SAS [Adresse 1] fait valoir que la facture F082407 10078 datée du 18 juillet 2024 pour un montant de 17 184,61 euros demeure impayée, et produit au soutien de cette demande :
— un courrier recommandé de SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE en date du 27 janvier 2025 dont le pli a été avisé mais non réclamé (pièce n° 8),
— une mise en demeure du cabinet AXELIS AVOCATS, conseil de la SAS [Adresse 1], a été adressée par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, réceptionnée le 25 mars 2025 (pièce n° 9),
— un courrier de Madame [S] [Y] en date du 27 mars 2025 pour excuser ses absences de paiement, liées aux problèmes de santé de sa fille (pièce n° 10),
— un courrier de Madame [S] [Y] en date du 21 avril 2025 qui indique prendre rendez-vous avec sa banque (pièce n° 11).
Il ressort des pièces produites que le demandeur rapporte bien la preuve que les sommes sollicitées sont dues.
Il convient donc de fait droit à la demande en paiement de la somme de 16 746,72 euros représentant le restant de la facture partiellement payée, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à la société CENTRE LOIRE ASSISTANCE le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 16 746,72 euros au titre du solde de la facture F082407 10078 du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure
REJETTE la demande de la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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