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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07952 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTA
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [K] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET
CREANCIERS :
Indivision [J]/[L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 mars 2025, Mme [K] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 22 mai 2025, l’indivision [J] – [L] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 avril 2025 au profit de Mme [K] [E].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe, Mme [K] [E] a écrit au tribunal pour réclamer un renvoi « pour un motif important et indépendant de ma volonté ».
A l’audience,
Faute de justificatif sur les motifs de l’absence, le dossier a été retenu.
L’indivision [J] – [L] expose que Mme [K] [E] ne règle aucun loyer et se maintient dans les lieux malgré son engagement à le libérer. Elle ajoute qu’elle y exerce un commerce tandis que son compagnon utilise une partie des locaux pour le stockage et la vente de produits alimentaires à destination animale.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Mme [K] [E] ne comparaît pas. Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [K] [E] ne comparaît pas et ne justifie pas de son absence alors qu’elle est en demande pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. Elle ne justifie pas de sa situation, déclare ne plus exercer d’activité ce que l’indivision bailleresse conteste.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [E] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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