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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N5W
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IDEAL AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 27 janvier 2026 déposée par Me Patrick Delbar, conseil de Mme [O] [D], enregistrée au greffe le 28 janvier 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 14 octobre 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1185 ;
Vu la procédure faisant doublon par laquelle le juge des référés avait envisagé une rectification d’erreur matérielle et enregistrée sous le numéro de registre général 26/0161 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, la requête pointe une erreur matérielle concernant l’immatriculation du véhicule à propos duquel une mesure d’instruction est ordonnée de sorte qu’il convient de faire droit à la requête selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le même n°RG 26/161 ;
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 14 octobre 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1185 en supprimant et en remplaçant chaque occurrence de la mention « [Immatriculation 1] » par la mention « [Immatriculation 2] » aux pages n°2 et n° 3 ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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