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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L' ECURIE c/ S.A.R.L. POLY BAT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04490 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZD
MINUTE n° : 2024/ 668
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ECURIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. POLY BAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [Localité 10] AUBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 janvier 2023, établi en l’étude de Maître [U] [K], Notaire, la SAS L’ECURIE a acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], constituant le lot n° 106 de la copropriété et répertorié n° 110 du plan.
Suivant devis accepté n°2301050 en date du 20 mai 2023, la SAS L’ECURIE a confié à la SARL POLY BAT les travaux de rénovation de son appartement.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS L’ECURIE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL POLYBAT, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04490.
Par exploit d’huissier de justice du 20 août 2024, la SARL POLY BAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur en responsabilité civile et décennale la SA MMA IARD aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise, de voir compléter la mission de l’expert pour que celui-ci détermine dans les désordres allégués ou constatés quels sont ceux qui peuvent résulter de l’occupation des lieux de type hotellière ou Airbnb par les locataires, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06618.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, demandent au juge des référés de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et la dire bien fondée, de juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves, de juger que ces déclarations des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l’application de leurs garanties, outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 16 octobre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/04490 avec la procédure n° RG 24/06618 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04490.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SARL POLY BAT, sous le n° RG 24/06618, à l’encontre de la SA MMA IARD ; la jonction de la présente procédure n° RG 24/04490 avec la procédure n° RG 24/06618 a été prononcée à l’audience du 16 octobre 2024.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SARL POLY BAT produit aux débats l’attestation en responsabilité civile multi-pro en période de validité du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, relevant du contrat numéro 195323781 souscrit par la SARL POLY BAT auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL POLY BAT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SAS L’ECURIE verse aux débats les factures n°2306082, n°2306077, 2306077 établis en date des 30 juin 2023, 13 juin 2023, 8 juin 2023 par la SARL POLYBAT, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er mars 2024 dressé par Maître [I] [G], duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « la largeur des accès de la salle d’eau et des wc est de soixante-neuf centimètres cinquante de large alors que les menuiseries ne sont pas posées. Le placoplâtre se dégrade. […] le placoplâtre forme un ventre au niveau de la cloison gauche du dégagement. Au niveau de la façade Ouest, le placoplâtre est manquant au niveau du linteau. […] sur la cloison le placoplâtre a été posé à fleur des précadres des futures baies vitrées alors que les menuiseries ne sont pas posées. »
La demanderesse produit notamment aux débats le compte-rendu de visite de l’expertise établi par Monsieur [E] [Y] suite à la visite du 2 avril 2024, duquel il est conclu que « l’ensemble des ouvrages sont marqués par nombreux désordres d’exécutions sur l’ensemble. » Il est noté en page 3 que les désordres apparents se matérialisent par : « des fissures apparentes sur l’ensemble des faux plafonds (placoplâtre), peinture plafonds et murs, de nombreuses retouches à faire, reprise de certains carrelages aux murs de la salle de bain, métrés facturés ne correspondent pas à la réalité, étagères placards non fixées, meuble vasque détérioré, reprise des portes 3 intérieures, angles métalliques des cloisons intérieurs facturé. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2024 produite aux débats, le Conseil de la SAS L’ECURIE a adressé une mise en demeure à la SARL POLY BAT aux fins de reprendre et finaliser le chantier.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS L’ECURIE.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande de la SARL POLY BAT sur l’extension de la mission expertale aux fins de rechercher la cause des désordres, notamment s’ils peuvent provenir de l’occupation des lieux par des locataires.
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/04490, avec l’appel en cause sous le n°RG 24/06618diligenté par la SARL POLY BAT à l’encontre de la SA MMA IARD ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.23.47.84 Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lot n° 106 lieudit [Adresse 11], à [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL POLY BAT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le compte-rendu de Monsieur [E] [Y],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de l’occupation des lieux par des locataires, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SAS L’ECURIE, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que la SAS L’ECURIE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS L’ECURIE ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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