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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02769 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWN
Minute : 24/1014
Monsieur [G] [X] [P]
Représentant : Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
C/
Monsieur [V] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Novembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2018, Monsieur [G] [P] a donné à bail à Monsieur [V] [B] un appartement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 2] – [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1200 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 110 euros.
Le locataire a versé un dépôt de garantie de 1200 euros.
Le locataire a délivré congé et quitté les lieux le 20 octobre 2022, date de l’état des lieux de sortie.
Par lettre avec accusé de réception du 3 janvier 2023, Monsieur [G] [P] a mis en demeure Monsieur [V] [B] de s’acquitter des sommes du au titre du solde locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Monsieur [V] [B] aux fins de :
« Condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 4831.45 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et subsidiairement de l’assignation,
« Ordonner la capitalisation des intérêts,
« le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [G] [P], représenté, maintient ses demandes.
Il soutient, au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [B] reste redevable de la somme de 4831.45 euros au titre de loyers, charges et dégradations locatives après son départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [V] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 octobre 2018 et du décompte de la créance que Monsieur [G] [P] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [V] [B] est redevable de la somme de 844.80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 octobre 2022.
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la mise en évidence de dégradations qui sont survenues pendant la période de location. Les frais de réparation incombent aux locataires.
En premier lieu, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, la nécessité de procéder à la réfection du parquet et des plinthes dans l’ensemble du bien.
Compte tenu de la présence de traces sur le parquet du logement qui pour certaines sont les conséquences de l’occupation du locataire, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 10% pour les travaux de réfection du parquet et de retenir, selon facture de la société HA BATIMENT, la somme de 1965 euros.
L’état des lieux de sortie mentionne le défaut de nettoyage de luminaires et vitres dans le salon, les traces de peinture sur la porte d’entrée et du salon. Dans les chambres, le volet roulant ne fonctionne plus et les portes de placard ne coulissent plus. Dans la cuisine l’évier les plaques de cuisson, et la hotte sont dans un mauvais état, l’ensemble des meubles ne sont pas nettoyé. Dans la salle de bain, le joint n’est pas refait, les meubles sont à nettoyer, les traces de peinture sur le carrelage mural et la baignoire ainsi qu’un porte manteau à enlever.
Au titre de ces travaux, il y a lieu de retenir la somme de 2103.40 euros, selon facture de la société HA BATIMENT.
En revanche, si la reprise et le rebouchage des trous apparents sur les murs incombent aux locataires, ainsi que le nettoyage, la réfection des peintures de l’ensemble de l’appartement ne peut être mise à leur charge après une occupation de plusieurs années.
Dès lors Monsieur [V] [B] est redevable de la somme de 4068.40 euros, au titre des réparations et dégradations locatives.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être déduit, soit la somme de 1320 euros (1200 + 120 euros).
En conséquence Monsieur [V] [B] doit être condamné à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 2748.40 euros au titre du solde locatif arrêté au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2748.40 au titre du solde locatif au 15 juillet 2024, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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